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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 05 MAI 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 05 MAI 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/06834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45UM
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°2 65 50 31 30 55 99 374
représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2020, à [Localité 6] Mme [L] [D], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O] [S] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident a été établi par le conducteur et la victime.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [L] [D] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 4 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a rendu son rapport le 1er septembre 2023.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de Mme [L] [D] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 656 euros,après déduction de la provision judiciaire.
En l’état d’un désaccord avec la société d’assurance mutuelle MATMUT sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [L] [D] l’a assignée, par actes de commissaire de justice des 3 et 19 juin 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions d’incidents notifiées le 22 octobre 2024, Mme [L] [D] demande au juge de la mise en état de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de provision complémentaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Lisa Ramos.
Par conclusions d’incidents notifiées le 20 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’indemnité provisionnelle,
— subsidiairement, limiter la provision complémentaire à la somme de 5 000 euros,
— débouter Mme [L] [D] de toute prétention contraire ou plus ample,
— faire application de l’article 799 du code de procédure civile et renvoyer la cause des parties devant le tribunal,
— refuser d’appliquer au stade actuel de la procédure l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens, distraits au profit de Me Lescudier.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, la présente ordonnance a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 795 du code de procédure civile compte tenu du quantum de la demande d’indemnité provisionnelle, la décision sera rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en effet de rappeler que toute provision ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation, et qu’il incombe au tribunal saisi au fond de statuer sur la liquidation du préjudice des victimes, sans priver les parties des discussions qu’elles entendent lui soumettre tant sur le principe des préjudices allégués que leur quantum.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [L] [D] n’est pas contesté en son principe par la société d’assurance MATMUT, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Les conclusions docteur [T] sont les suivantes :
— date de consolidation : 7 mai 2021,
— interruption temporaire des activités professionnelles : du 7 mai 2020 au 1er mars 2021,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 19 mai 2020 au 20 mai 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% :
* du 7 mai 2020 au 8 mai 2020,
* du 21 mai 2020 au 14 juillet 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 20% : du 15 juillet 2020 au 14 septembre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 15 septembre 2020 au 7 mai 2021,
— souffrances endurées : 3/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique du step, sans contre-indication médicale.
Mme [L] [D] fait valoir en sus des préjudices retenus par l’expert une incidence professionnelle, dont l’existence est contestée par la société d’assurance mutuelle MATMUT, laquelle s’oppose par ailleurs au versement d’une quelquonque somme au titre du préjudice d’agrément.
L’état des débours de la CPAM, versé aux débats, fait état de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés à hauteur de 5 597,62 euros, d’indemnités journalières de 10 725,92 euros et d’un capital rente accident du travail de 1 989,64 euros.
Il résulte de ces considérations que la partie non contestable de la créance indemnitaire de Mme [L] [D] est supérieure à 4 000 euros, de sorte que la demanderesse est fondée à solliciter le paiement d’une provision complémentaire.
L’allocation d’une provision de 5 000 euros n’est pas de nature à priver l’assureur du droit de faire valoir ses prétentions et moyens en défense au titre des postes de préjudices discutés.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera donc condamnée à payer à Mme [L] [D] une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine date de mise en état électronique, dans un délai raisonnable permettant à Mme [L] [D] de conclure éventuellement en réplique.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
Mme [L] [D] sera déboutée à ce stade de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [L] [D] une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 mai 2020,
RÉSERVONS le sort des dépens qui sera abordé au fond,
DÉBOUTONS Mme [L] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 06 octobre 2025 à 14h30,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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