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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BBW |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.R.L. BBW
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77IB
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BBW
Représentée par Madame [Z] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77IB
Madame [X] [V] a fait convoquer la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J], aux fins d’obtenir sa fondation à lui payer les sommes suivantes :
— 131 € en principal,
— 50 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] a exposé avoir commandé en ligne sur un site professionnel trois bijoux pour un montant de 131 € le 27 novembre 2024 ; que le colis n’a jamais été livré et remis contre signature ; que toutes ses démarches sont restées vaines ; que le vendeur professionnel en ligne est responsable du remboursement envers le consommateur en cas de défaut de livraison de colis. Elle a versé aux débats :
— le K-bis de la société,
— l’e-mail de confirmation de la commande et du paiement,
— la reconnaissance de la perte du colis Colissimo,
— l’échec de la médiation.
Régulièrement convoquée, la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J], n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il appert que la demande en principal de Madame [X] [V] est pleinement fondée ; qu’il convient donc de condamner la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J], à lui payer la somme de 131 € en principal.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuts après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J], à payer à Madame [X] [V] la somme de 131 € en principal ;
Déboute Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL BBW, représentée par Madame [Z] [J], aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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