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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/56549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA MIC INSURANCE COMPANY, La S.A.R.L. DIRECT BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56549 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KM4
N°: 8
Assignation du :
09 et 16 Août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
26 rue Mouffetard
75005 PARIS
représentée par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS – #D0248
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. DIRECT BATIMENT
11 avenue Henri Magisson
77124 CREGY LES MEAUX
représentée par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX – domicilié au 36 rue de Fublaines, 77100 MEAUX
C/O REGUS
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 16 août 2023 à la requête de Mme [F] [N] aux fins de désignation d’un expert judiciaire concernant les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans son appartement situé 26 rue Mouffetard à Paris 75005, bâtiment C fond de cour, au 1er étage, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance étant réservés;
Vu les écritures déposées et développées oralement dans l’intérêt de la société Direct Bâtiment qui sollicite le rejet des demandes, alors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et conteste toute défaillance de sa part, indique qu’elle communique l’historique des attestations d’assurance couvrant son activité et réclame une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et développées oralement dans l’intérêt de la société MIC Insurance Company qui sollicite de :
A titre principal,
— constater que Mme [N] ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande à son encontre, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer,
— débouter Mme [N] de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner la société Direct Bâtiment à lui communiquer son attestation de l’assureur en vigueur au 14 avril 2023 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Mme [N] explique qu’elle a confié à la société Direct Bâtiment les travaux de rénovation de son appartement au mois de février 2021 ; qu’elle a réglé la somme de 64 000 euros alors que ces travaux ne sont pas terminés et sont empreints de malfaçons ; que contrainte d’emménager dans les lieux, malgré l’abandon de chantier, ses conditions de vie sont intolérables, n’ayant ni eau chaude ni chauffage, ce qui justifie sa demande d’expertise.
Au soutien de ses allégations, Mme [N] verse aux débats des procès-verbaux de constat dressés le 9 novembre 2022 et le 23 avril 2023 ainsi qu’un rapport technique de la société Istia Expertises et Solutions du 5 juin 2023 faisant état de travaux non terminés et non conformes aux règles de l’art.
La société Direct Bâtiment soutient que Mme [N] ne lui a pas laissé terminer les travaux, contestant tout abandon de chantier et elle critique point par point les éléments contenus dans le rapport technique de la société Istia, s’opposant à la mesure d’instruction. Elle précise avoir été assurée par la société MIC Insurance Company puis à compter du 1er mai 2022 par la société CBA Assurances France.
Les désaccords avérés entre les parties tant sur les raisons de l’inachèvement du chantier que sur l’existence de désordres et malfaçons permettent de caractériser le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société MIC Insurance Company s’oppose à sa mise en cause, estimant les garanties souscrites de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle non mobilisables et invoquant à titre d’exclusion de garantie l’abandon de chantier.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier si les conditions d’application de la police souscrite sont réunies, d’en analyser les clauses, en l’absence d’évidence suffisante.
La demande de mise hors de cause de la défenderesse sera écartée à ce stade de la procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce sous astreinte de la société MIC Insurance Company, à laquelle il a été satisfait, cette pièce se trouvant parmi les éléments versés aux débats.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies ; les demandes sont rejetées.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[J] [H]
3 chemin de la Chardonnerie
Hameau de Bescherelles
77520 DONNEMARIE DONTILLY
Tel : 01.60.58.11.50
Fax : 01.60.58.11.52
Port. : 06.09.13.15.75
Email : girard.architecte@wanadoo.fr
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés 26 rue Mouffetard à Paris 75005, bâtiment C fond de cour, au 1er étage, après y avoir convoqué les parties;
— Décrire l’état d’avancement du chantier ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non-façons allégués par Mme [N] dans son assignation et mentionnés dans le rapport technique de la société Istia Expertises et Solutions du 5 juin 2023 ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ; déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Rechercher tous éléments utiles sur le retard de chantier allégué et son imputabilité ;
— Rechercher tous éléments utiles sur l’abandon de chantier allégué et son imputabilité ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature ;
— Faire les comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [N] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Maïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [J]
Consignation : 5000 € par Madame [F] [N]
le 10 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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