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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 8 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRXP
S.C.P. ALPHA MJ
c/
[Z] [P] [C]
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCEE
ENTRE :
S.C.P. ALPHA MJ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Poursuivant
représentée par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Z] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi : non comparant
Etablissement public TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant,
Créancier inscrit
Etablissement public SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant,
Créancier inscrit
Société AGENT COMPTABLE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, domiciliée : chez SCP CASTANIE TALBOT HAMON, Commissaires de justice – [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
Créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, présidée par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par […], juge de l’exécution, assisté de […], Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 février 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile en cas de recherches infructueuses, et publié le 11 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Beauvais sous la référence 6004P01 S°20, la SCP ALPH MANDATAIRES JUDICIAIRES a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], cadastrés section AR 46consistant en un immeuble en partie à usage d’habitation , notamment les lots 3,10,30,31,32,61 et 62, d’une superficie de 912m² appartenant à monsieur [Z] [C] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile en cas de recherches infructueuses, la SCP ALPH MANDATAIRES JUDICIAIRES a assigné monsieur [Z] [C] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 10 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière engagée ;
— Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de 1.086.819,17 euros arrêté au 8 janvier 2025 ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant à titre principal la vente forcée ou à titre subsidiaire en autorisant la vente amiable de l’immeuble ci-dessus désigné ;
— Désigner la SCP SAUNIER-GAUTHIER, commissaire de justice, pour procéder aux visites ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 6], au TRESOR PUBLIC TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6] et à L’AGENT COMPTABLE DE L’AGENT NATIONALE DE L’HABITAT, en qualité de créanciers inscrits par exploits d’huissier en date du 11 juin 2025.
Suivant déclaration de créance reçue au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais, les créanciers inscrits ont déclaré les créances suivantes :
le 06 août 2025, à hauteur de 11.743 euros pour TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 6] le 06 août 2025, à hauteur de 1.591,94 euros pour le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 6] (anciennement TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6]), le 14 août 2025, à hauteur de 191.031,55 euros pour L’AGENT NATIONALE DE L’HABITAT.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SCP ALPH MANDATAIRES JUDICIAIRES a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée.
Le débiteur, assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier saisissant justifie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens rendu le 7 mars 2024 confirmant le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 26 avril 2023, signifié à étude le 3 avril 2024 et contre lequel il n’y a pas eu de recours, ainsi qu’en fait foi le certificat de non pourvoi du 11 décembre 2024.
Le décompte établi par le créancier étant strictement conforme aux dispositions de la décision précitée, il convient de l’entériner et de mentionner que la créance s’élève à 1.086.819,17 euros, arrêtée au 8 janvier 2025 et se décomposant comme suit :
*1.000.000 euros en principal selon l’arrêt du 7 mars 2024,
* 83.819,17 euros au titre des intérêts au taux légal du 25 octobre 2022 au 8 janvier 2025
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en mémoire.
La créance doit donc être retenue conformément au décompte produit.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre une insertion sur un site internet Avoventes.fr sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 10 décembre 2025 à 14 heures,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1.086.819,17 euros,
DESIGNE la SCP SAUNIER-GAUTHIER, commissaire de justice à MERU (60) pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT qu’à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre une insertion sur le site internet Avoventes.fr avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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