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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [N] épouse [T],
demeurant 17 rue Honoré de Balzac – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
comparante en personne
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, Madame [I] [T] née [N] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81645680647 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 120 mensualités de 525,99 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,822 %.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit souscrit par Madame [T] suivant courrier du 22 mars 2024 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2024 présentée le 26 février suivant.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [T] née [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 48.249,67 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— la condamner alors au paiement de la somme de 48.249,67 euros au taux légal à compter de la décision,
— et la condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 3 septembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les impayés remontent au mois d’octobre 2023.
Madame [I] [T] née [N] comparante, excipe d’un règlement de 1300 euros au mois de mars 2024 confirmé par la SA CA CONSUMER FINANCE à déduire de la créance réclamée.
Madame [T] accompagnée de son époux explique avoir souscrit seule le crédit aux fins de réalisation de travaux dans la maison dont elle est propriétaire et dans laquelle elle demeure avec Monsieur [T]. Elle poursuit en indiquant être installée en profession libérale en qualité de sage-femme et avoir eu un malentendu avec la CPAM quant à des remboursements d’actes par suite du déménagement de son cabinet. Elle ajoute en outre que ses revenus sont en baisse dans la mesure où elle suit une formation d’échographiste. Elle excipe de revenus de 3500 euros environ, son mari ayant également une situation professionnelle rémunéré environ 1500 euros, lequel a bénéficié d’un dossier de surendettement. Elle fait également état de raisons très personnelles quant à l’endettement du foyer malgré les revenus sachant que hors des crédits, elle n’expose pas de dettes mais envisage cependant le dépôt d’un dossier de surendettement. Madame [T] propose d’échelonner le remboursement du crédit litigieux par échéances de 650 à 700 euros auquel ne s’oppose pas sur un délai de 24 mois la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2023, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 3 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 octobre 2023, est recevable.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 janvier 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 46.949,67 euros après déduction du règlement de 1300 euros postérieur à la déchéance du terme et confirmé aux termes des débats, au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 3.487,60 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 37.644,23 euros. (50.000,00 – 11.055,77 – 1.300)
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 37.644,23 euros pour solde du prêt personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [I] [T] née [N] a une situation professionnelle stable quand bien même ses revenus ont diminué en raison d’une formation spécialisante de son métier de sage-femme. Elle est mariée et son époux bénéficie également de revenus du travail. Il s’avère qu’un problème de remboursement d’actes par la CPAM dans le cadre de sa fonction corrélé à des dépenses d’ordre très personnelles exposées lors de l’audience a mis le foyer en difficultés. Madame [T] a proposé d’échelonner sa dette à concurrence de 650 à 700 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement sur un délai de 24 mois.
Madame [I] [T] née [N] sera donc autorisée à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 680 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [T] née [N] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°81645680647 d’un montant de 50.000 euros conclu le 25 janvier 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [I] [T] née [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 81645680647 en date du 25 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [I] [T] née [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.644,23 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 81645680647 en date du 25 janvier 2022 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Madame [I] [T] née [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 680 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Madame [I] [T] née [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge des Contentieux de la Protection
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