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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [C] [Z]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4QN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 18 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le dix huit Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Août 2005 à GIEN (45500), demeurant 14 rue Général Souham – 19210 LUBERSAC
comparant en personne, assisté de Maître HEVE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 15/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 10/07/2025 du Dr [O] [I] [P] [S],
— la décision d’admission du 10/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 11/07/2025 du Docteur [H],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 13/07/2025 du docteur [Y] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 13/07/2025 et l’avis motivé en date du 15/07/2025 du docteur [R] indiquant la possibilité pour Monsieur [C] [Z] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [C] [Z] et son conseil en leurs observations le 18 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue après l’audience.
***
Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 10/07/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une dangerosité et mise en danger du patient pour lui-même, dans un contexte de menaces hétéroagressives formulées auprès d’un travailleur social.
***
A l’audience, Monsieur [C] [Z] explique avoir compris l’hospitalisation, que cela se passe bien, qu’il aimerait sortir ; il expose avoir fait des mensonges pour qu’on s’intéresse à lui, exprimait qu’il ne se sentait pas bien, qu’il exprimait des envies violentes notamment de meurtre, ce qui a tout logiquement conduit à inquiéter ; il indique qu’il voulait de l’attention, qu’il était seul, que le lien à sa famille est compliqué, qu’il a toujours eu des difficultés sociales, sans avoir vécu pourtant dans des conditions difficiles ; il ajoute qu’il n’a jamais étudié jusqu’à un diplôme, qu’ il cherche un travail pour être autonome, quelque soit cet emploi, la vente étant peut-être un moyen de plus communiquer avec les autres ; il reconnaît ne pas avoir confiance en lui et parler difficilement ; il dit ne pas avoir de traitement, qu’il trouve le temps long, aimerait avoir des personnes autour de lui mais pas à l’hôpital, il précise qu’il serait d’accord pour une thérapie mais que son problème est l’absence de moyens de transport.
Maître HEVE expose que le patient sait s’exprimer, a pu en entretien parler d’un état dépressif dans son passé, le fait qu’il a été dépassé. Sur le plan juridique, en application de l’article L3211-3 du CSP, le conseil souligne la difficulté au niveau de la notification au patient de la décision d’hospitalisation qui a eu lieu le 15 juillet, soit 5 jours plus tard, la prolongation du 13 juillet, ayant été signifiée également le 15 juillet. L’avocat indique que ce délai tardif pose problème, que le patient n’a pas de traitement, comprend tout, il demande donc la mainlevée de l’hospitalisation.
***
Toute irrégularité de forme ne peut fonder une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans la démontration d’un grief, à savoir une atteinte concrète et irrémédiable aux droits de la personne hospitalisée sans consentement.
En l’espèce, les décisions d’admission du 10 juillet 2025 et de maintien du 13 juillet 2025 de l’hospitalisation ont été notifiées au patient le 15 juillet 2025.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En cours de délibéré, il a été pris attache avec l’hôpital, le service en charge du patient explique ce retard de notification par le fait que la décision d’admission a été prise tard dans la soirée du jeudi 10 juillet, que les démarches administratives de transmission à l’unité ont eu lieu le vendredi 11 juillet sans que la notification ait pu être faite ce jour-là, que les trois jours qui ont suivi étaient un week-end et un jour férié, avec des effectifs restreints n’ayant pas permis ces notifications des décisions d’admission du 10 et de maintien du 13 juillet.
Ces motifs ne répondant pas à l’exigence d’une notification le plus rapidement possible de manière appropriée à l’état du patient dès lors que 5 jours pour la décision d’admission et 2 jours pour la décision de maintien ne corrspondent pas à une notification rapide et dès lors que les considérations d’organisation du service ne sauraient justifier ce retard, seul un état mental incompatible avec la délivrance de l’information pouvant légalement justifier ce décalage, ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisque [C] [Z] est décrit comme un patient calme et coopérant dans le certificat médical du 11 juillet 2025.
La privation de l’information de l’existence des recours possibles pour contester les décisions d’hospitalisation sans consentement pendant plusieurs jours faisant nécessairement grief au patient qui pouvait dès le 11 juillet 2025 saisir le juge, lequel pouvait organiser l’audience le 15 juillet, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation en raison de l’atteinte concrète et irrémédiable aux droits de la personne hospitalisée sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [Z] ne sont pas remplies et que l’irrégularité concernant la notification des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation sans consentement fait grief au patient ;
DISONS que l’hospitalisation complète Monsieur [C] [Z] ne peut se poursuivre et doit être immédiatement levée ;
RAPPELONS que l’hospitalisation ne peut se poursuivre qu’avec l’accord du patient ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 18 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le----------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [C] [Z],
— ,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………..,
Le Greffier
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