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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 oct. 2025, n° 25/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. W13 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 30 Octobre 2025
à Monsieur [X] [D]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 Octobre 2025
à Madame [W] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03589 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S6G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. W13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [D], gérant de la SCI W13
DEFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Par contrat sous seing privé du 11 mai 2007, la société W13 a donné à bail à Madame [C] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 289,40 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société W13 a délivré à Madame [C] [L] un congé pour vente à effet au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société W13 a assigné, en référé, Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins :
— de validation du congé,
— d’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,
— de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer échu, charges en sus, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux,
— de constatation de la mauvaise foi de Madame [C] [L] et en conséquence d’ordonner la suppression du délais de deux mois imposé par l’article L 412-1 du code de procédure civile,
— de condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au soutien de sa demande la société W13 se fonde sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
A l’audience du 18 septembre 2025, la société W13, représentée par son gérant, Monsieur [D] [X], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [L] a comparu en personne. Elle expose être bénéficiaire du RSA, avoir constitué un dossier DALO et avoir fait des démarches sans succès pour trouver un logement.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [C] [L] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 11 mai 2010, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 11 mai 2022, pour expirer le 11 mai 2025 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 29 octobre 2024 signifié le même jour a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Madame [C] [L] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 29 octobre 2024.
Madame [C] [L], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mai 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre sera fixée au montant du dernier loyer échu, charges en sus.
Ainsi, à compter du 1er mai 2025, et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux de Madame [C] [L], celle-ci sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La présomption de bonne foi de Madame [C] [L] n’étant pas renversée, la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l’article 695 du même code.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [C] [L] par la société W13 d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 11 mai 2007 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société W13 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande de suppression des délais prévus à L.412-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à verser à la société W13 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société W13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La greffière Le président
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