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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2X3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] est titulaire d’un compte courant auprès de la SA AXA BANQUE.
Le 5 octobre 2023 puis le 9 octobre 2023, [C] [X] a rempli un formulaire de contestation relativement à plusieurs opérations effectuées la veille.
Il a également signalé ces opérations auprès de la gendarmerie nationale le 9 octobre 2023.
Suivant deux messages en date du 9 octobre 2023 et du 18 octobre 2023, la SA AXA BANQUE a informé [C] [X] qu’elle refusait de procéder au remboursement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, [C] [X] a fait assigner la SA AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [C] [X] demande au tribunal de :
Juger et retenir l’irrecevabilité de la pièce n°2 fournie par la société AXA BANQUE pour défaut de consentement de Monsieur [X].
Juger et retenir l’irrecevabilité de la pièce n°2 fournie par la société AXA BANQUE retenant le caractère déloyal de son obtention et l’atteinte à la vie privée de Monsieur [X]
Ecarter la pièce n°2, fournie par la société AXA BANQUE et intitulée « enregistrement téléphonique du 4 octobre 2023 (sur clé USB) » des débats.
Juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en sa demande.
Juger que la société AXA BANQUE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier.
Juger que la société AXA BANQUE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
Juger que la société AXA BANQUE ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de la part de Monsieur [X].
Juger que la société AXA BANQUE est responsable des préjudices subis par Monsieur [X].
En conséquence :
Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.787,37 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [C] [X] expose avoir été contacté téléphoniquement en octobre 2023 par un numéro correspondant au service fraude de la SA AXA BANQUE. Il conteste avoir donné son code confidentiel et avoir validé la moindre opération. Il fait valoir qu’il a signalé la fraude à l’établissement bancaire dans les délais impartis. Il ajoute que la SA AXA BANQUE ne démontre pas l’authentification forte appliquée aux opérations contestées.
Il soulève l’irrecevabilité de la pièce n°2 de la SA AXA BANQUE qui consiste en un enregistrement audio au motif que cet enregistrement a été fait sans son consentement et donc en contravention avec le RGPD (article 7), le code pénal (article 226-18), le code de procédure civile (article 9) et la CESDH (article 6) s’agissant d’une preuve déloyale et portant atteinte à sa vie privée. [C] [X] sollicite que cette pièce soit écartée.
Sur le fond, [C] [X] se prévaut des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier et il soutient que l’établissement bancaire est tenu de rembourser son client qui n’a pas consenti à la réalisation d’une opération notamment du fait du détournement de l’instrument de paiement et des données liées. Il ajoute que l’établissement bancaire doit prouver l’authentification forte des opérations ou, à défaut, des agissements frauduleux ou une négligence grave à ses obligations du client. Il rappelle également que la SA AXA BANQUE doit démontrer que les opérations contestées ont été dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Considérant que la SA AXA BANQUE échoue à rapporter ces éléments de preuve, [C] [X] sollicite le remboursement du solde des sommes frauduleusement soustraites dont une partie a d’ores et déjà été restituée à hauteur de 1 443.04 euros et l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance au regard de la mauvaise foi de l’établissement bancaire et de son inertie dans l’exécution de ses obligations.
Suivant ses dernières écritures, la SA AXA BANQUE demande au tribunal de débouter [C] [X] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA AXA BANQUE rappelle le processus d’authentification forte mis en place pour sécuriser les opérations bancaires dont elle déduit que [C] [X] a nécessairement donné ses codes confidentiels ce qui la décharge de son obligation de restitution des sommes contestées. Elle précise que ce processus d’authentification forte permet de démontrer que l’opération a été dûment authentifiée, comptabilisée et dénuée de défaillance technique et, le cas échéant, cela démontre également la négligence grave de [C] [X]. [C] [X] rappelle également la technique de l’hameçonnage et que la bonne foi du client n’est pas de nature à écarter sa responsabilité. A cet effet, elle produit un enregistrement audio dans lequel [C] [X] déclare avoir donné les codes reçus par sms.
S’agissant de cet enregistrement, la SA AXA BANQUE conteste le caractère déloyal et frauduleux de cet enregistrement qui a été réalisé avec le consentement de [C] [X].
La SA AXA BANQUE ajoute que les campagnes de sensibilisation aux fraudes sont nombreuses.
Elle précise avoir accepté de rembourser les opérations qui n’ont pas fait l’objet d’une authentification forte mais a refusé de rembourser les autres.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de la pièce n°2 présentée par la SA AXA BANQUE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE produit un enregistrement audio d’une conversation entre l’un de ses conseillers et [C] [X].
Les « dispositions communes à tous les produits et services » de la banque stipulent en leur article 1.13.4 « Enregistrement des appels téléphoniques » que les conversations entre le client et un conseiller de la banque peuvent être enregistrées et écoutées à des fins, notamment de résolution de réclamation ou de litige.
En l’espèce, la conversation objet de la pièce litigieuse est directement liée à la présente affaire et son enregistrement n’a pas été effectué à l’insu de [C] [X].
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, la demande de [C] [X] en ce sens sera rejetée.
2- Sur le préjudice matériel
L’article L.133-6 I, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7, alinéa 4, du même code ajoute que le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
L’article L.133-8 II, alinéa 1, du même code dispose que lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort du tableau des opérations ainsi que de la conversation téléphonique entre un conseiller de la SA AXA BANQUE et [C] [X] que ce dernier a validé plusieurs opérations sur son compte bancaire en délivrant des informations à la personne qui se faisait passer pour un employé de son établissement bancaire.
[C] [X] a manifestement fait l’objet de « spoofing » et s’il est possible de distinguer l’ordre donné au payeur d’effectuer une opération bancaire et le consentement à cette même opération, encore faut-il qu’il y ait méconnaissance ou erreur sur le montant de ladite opération ou son bénéficiaire.
En l’occurrence, [C] [X] était informé de ces deux éléments de sorte que l’ordre de paiement et le consentement au paiement sont concomitants et se sont manifestés par le fait de délivrer des informations permettant de réaliser les opérations.
Il convient de préciser que [C] [X] s’est manifesté auprès d’un véritable conseiller bancaire très rapidement après les opérations suspectes et apparaît, à l’écoute de la conversation, profondément et sincèrement, « sous le choc » pour reprendre ses termes. Cependant, le consentement à une opération bancaire ainsi que cela a été exposé en amont et dans l’acception du code monétaire et financier ne permet pas de considérer ce repentir actif et immédiat après l’autorisation des opérations comme rendant les opérations révocables.
Par conséquent, [C] [X] sera débouté de sa demande principale en paiement.
3- Sur le préjudice moral et de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute de la SA AXA BANQUE génératrice de responsabilité.
Par conséquent, [C] [X] sera débouté de sa demande indemnitaire.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [X] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
En équité et conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner [C] [X] sur ce fondement. Il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la pièce n°2 produite par la SA AXA BANQUE ;
DEBOUTE [C] [X] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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