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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 24/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOMTY, S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/06777 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAWK
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. DOMTY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie PIN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe LOPEZ – 326
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Me Virginie PIN – 31
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 15 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 février 2025, Monsieur [U] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société RENAISSANCE DES ARCHITECTES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que le Tribunal judiciaire de TOULON est territorialement compétent pour connaitre de l’action introduite par la société DOMTY à l’encontre de la société RENAISSANCE LES ARCHITECTES DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’incident RESERVER les dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société DOMTY demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER le Tribunal Judiciaire de TOULON territorialement compétent DEBOUTER Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la SAS DOMTY la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la SAS DOMTY la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux dépens du présent incident
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [H] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société DOMTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER le Tribunal Judiciaire de TOULON territorialement incompétent ;RENVOYER l’instance, à titre principal, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ;RENVOYER l’instance devant le Tribunal Judiciaire de DIJON ;CONDAMNER la société DOMTY à payer à Monsieur [H] [U] une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la société DOMTY aux dépens du présent incident.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » et « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état tient une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande « d’amende civile ».
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile prévoient que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure l’un des défendeurs.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur du lieu de l’exécution de la prestation de service en matière contractuelle.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] demande au juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile. Alors que la société RENAISSANCE DES ARCHITECTES et la société DOMTY argue de la compétence du tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
En l’occurrence, la société SAS DOMTY a assigné Monsieur [U] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle née du contrat de travaux de maçonnerie, dont le lieu d’exécution des prestations se situe dans la commune de [Localité 3]. En application des règles de compétence territoriale en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution de la prestation. La société SAS DOMTY a fait le choix de saisir la juridiction du lieu d’exécution, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve la commune de [Localité 3].
Par ailleurs, la société SAS DOMTY a également assigné la société SARL RENAISSANCE ARCHITECTE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les faits litigieux allégués s’étant également produits sur la commune de [Localité 3]. En matière délictuelle, le demandeur peut saisir, au choix, la juridiction du domicile du défendeur ou celle du lieu du fait dommageable. La société SAS DOMTY a ici retenu le lieu du fait dommageable, également situé à [Localité 3].
La commune de Saint Mandrier dépend du ressort du Tribunal judiciaire de TOULON.
Dès lors, le Tribunal Judiciaire de Toulon est territorialement compétent.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande d’exception d’incompétence et dire le Tribunal judiciaire de Toulon territorialement compétent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Monsieur [U] [H] supportera les dépens de l’instance d’incident.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [H] à verser à la société DOMTY la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS le Tribunal judiciaire de Toulon territorialement compétent ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [H] de sa demande d’exception d’incompétence territoriale ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] à verser à la société DOMTY la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître V. [Localité 4].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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