Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 28 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
Décision du 28 août 2025
N° MINUTE 2025/73
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4ZX
Madame [L] [R]
Nous, Christine MONTAUDON SALVAN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [L] [R]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
confiée dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire d’assistance éducative au service de l’ASE 19;
Vu la saisine en date du 26 Août 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Madame [L] [R] est compatible avec son audition selon le certificat médical du 26 août 2025 établi par le Docteur [S], médecin psychiatre
Mais attendu que l’état de santé de Madame [L] [R] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionnée par le juge, ni d’être asssistée ou représentée par son avocat comme constaté le 27aout 2025 par Mme [H] [E] cadre de santé ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 28 août 2025 concluant à la poursuite de la mesure mais avec un terme à fixer à brefs délais ;
Vu les observations écrites en date du 27 août 2025 de Me Manon Alizée GILLET désignée pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique, relevant le caractère inadapté des modalités d’hospitalisation à l’égard de la patiente mineure, soumise à l’isolement en secteur adulte ;
Attendu que Madame [L] [R], mineure confiée au service de l’ASE 19 au titre de l’assistance éducative, a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025, le Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04 juillet 2025 à 21H06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06 juillet 2025 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 10 juillet 2025 à 18h00 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 17 juillet 2025 à 11h30 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 24 juillet 2025 à 11h25 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 31 juillet 2025 à 11h20 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 07 aout 2025 à 11h15 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 14 aout 2025 à 10h00 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 21 aout 2025 à 10h15 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Attendu que, par certificat médical le Docteur [S] en date du 26 aout 2025, à titre exceptionnel, ladite mesure a été à nouveau renouvelée, avec des autorisations de sortie progressives pour retour au Centre Départemental de l’Enfance à TULLE ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous en a informé et Nous a saisi le 26 Août 2025 aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 26 aout 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la protection de la mineure la nuit en unité adulte.
Que la motivation de la décision du 21 aout 2025 reste d’entière actualité ;
Que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé reste nécessaire au regard, certes des troubles comportement de la mineure mais surtout de la carence d’équipement sur le territoire de la CORREZE pour prendre en charge cette jeune femme âgée de moins de 16 ans; que l’isolement pratiqué a plus vocation à protéger la mineure qu’à véritablement répondre à une nécessité médicale ; qu’ainsi, ledit médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui en ce qu’aucune prise en charge éducative appropriée n’est à ce jour proposée en relais du CDE par le service gardien de l’ASE 19 et qu’il n’existe aucune possiblité d’hospitalisation en service de pédopsychiatrie sur le secteur alors que la mineure ne peut être mise en présence d’adultes; qu’ainsi, par défaut, la mesure d’isolement permet d’éviter, faute de moyens médico- éducatifs adaptés, l’exposition de la mineure à une prise de risque dans le service fermé pour adultes;
Attendu en conséquence que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [R], constituant un pis aller, ne peut se poursuivre indéfiniment du seul fait des indigences d’équipement ou inertie des services et des territoires.
Qu’une date de fin de dispositif doit être impérativement actée et une recherche de place en unité spécialisée prenant en charge les mineurs justifiée.
Qu’un courriel en date du 27 août 2025 envoyé tant au service gardien qu’au service hospitalier est resté sans réponse.
Que si cet isolement est validé ce jour à seules fins de ne pas mettre l’établissement hospitalier, qui a répondu à une situation compliquée, en difficulté immédaite ni d’exposer la mineure aux adultes hospitalisés dans le service fermé, cette mesure d’isolement n’a plus vocation à être renouvelée ni maintenue à compter du 1er septembre 2025 dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Qu’il appartient aux services tant sanitaire, avec le pilotage de l’ARS, que gardien d’organiser la prise en charge adaptée aux besoins éducatifs et médicaux de la mineure dans un établissement de soins appropriés si tant est que l’hospitalisation contrainte doive se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [R] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique mais conformément aux motifs impératifs ci dessus exposés et jusqu’au 1er septembre 2025 inclus.
Le 28 aout 2025 à 10 heures 45
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 28 aout 2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive
— Le patient, Madame [L] [R]
— Me GILLET, avocat
— Procureur de la République
..- Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur :Mme [C]
— service gardien ASE 19
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stupéfiant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Étude économique ·
- Contentieux ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Statistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Eures ·
- Etat civil
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Mobilité ·
- Exonérations ·
- Transport ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Financement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Interruption ·
- Incapacité de travail ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Ordonnance
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.