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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/88
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
AFFAIRE RG N°25/00017 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ6Z
Syndicat des copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à NANCY / [L] [S] [T] [Y], [F] [Z] [Y] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— Syndicat des copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à NANCY, pris en la personne de son syndic, la société BONNABELLE, dont le siège est 15 rue Maurice Barrès – 54000 NANCY
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
— Monsieur [L] [S] [T] [Y]
né le 03 Avril 1959 à NANCY (54000)
demeurant 49 boulevard Thiers
88200 REMIREMONT
— Madame [F] [Z] [Y] épouse [B]
née le 28 Juillet 1962 à PARIS 10ÈME (75010)
demeurant 420 avenue de Turin
73000 BASSENS
DEBITEURS SAISIS, non comparants, non représentés
Le Tribunal après avoir entendu Maître Thomas CUNY en ses conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, puis l’a prorogée au 09 octobre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me CUNY
Copie simple délivrée le : à Me CUNY, commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 28 octobre 2020, le magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à Monsieur [L] [S] [Y] et Madame [F] [Z] [B] [Y] de payer au SDC 274 :
– 553,56 € en principal au titre des charges impayées
– 164,72 € au titre des charges 1/2/3/4 trimestres 2021 (41,18 € x4),
et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance est devenue exécutoire le 1er février 2021.
L’ordonnance ainsi rendue exécutoire a été signifiée à Madame [F] [Z] [B] [Y] par acte d’huissier du 18 mars 2021 et à Monsieur [L] [S] [Y] par acte d’huissier du 25 février 2021.
Par une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux à Nancy a enjoint à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [B] [Y] de payer au SDC, Syndicat des copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à Nancy :
– 1 072,55 € en principal
– 10 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance exécutoire a été signifiée par acte d’ huissier du 3 juin 2024 à Madame [F] [B] [Y], et par acte d’huissier du 4 juin 2024 à Monsieur [L] [Y].
Un certificat de non opposition a été rendu le 27 août 2024.
Par deux actes de commissaire de justice en date des 19 février et 5 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à Nancy a fait délivrer à Madame [F] [Y] épouse [B] et Monsieur [L] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 274 rue Jeanne d’Arc, cadastré section BO 140, soit les lots numéro 9 et 12, pour avoir paiement de la somme de 3 400,67 €.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2025 volume 2025 S n°24 s’agissant de Monsieur [L] [Y] et S n°25 s’agissant de Madame [F] [Y].
Par deux actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à Nancy a fait délivrer à Monsieur [L] [S] [T] [Y] et Madame [F] [Z] [Y] épouse [B] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 mai 2025, soit dans le délai légal.
Assignés à Étude s’agissant de Monsieur [L] [S] [T] [Y], et selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Madame [F] [Z] [Y] épouse [B], les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée du poursuivant.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Attendu en l’espèce que le Syndicat des Copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à Nancy, créancier poursuivant, dispose de deux titres exécutoires, à savoir, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 octobre 2020, rendue exécutoire le 1er février 2021, et l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 10 mai 2024, devenue définitive selon certificat de non opposition en date du 27 août 2024 ;
Qu’il dispose également d’une créance liquide et exigible, ainsi qu’il ressort des deux titres exécutoires ;
Qu’il justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève à la somme de 3 400,67 €, suivant décompte arrêté au 23 décembre 2024 ;
Attendu qu’en l’absence des débiteurs, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires du 274 rue Jeanne d’Arc à NANCY, créancier poursuivant, s’élève à la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (3 400,67 €), suivant décompte arrêté au 23 décembre 2024, qui se décompose comme suit :
1. Ordonnance du 28 octobre 2020
– principal 1 : 553,56 €
– principal 2 : 164,72 €
– intérêts sur 553,56 € au taux légal, puis majorés de 5 points
à compter du 14/12/2020, arrêtés au 23/12/2024 : 68,71 €
– dépens : 772,16 €
sous total : 1 559,15 €
2. Ordonnance du 10 mai 2024
– principal : 1 072,55 €
– article 700 du CPC : 10 €
– intérêts sur 1 082,55 € au taux légal, puis majorés de 5 points
à compter du 24/08/2024, arrêtés au 23/12/2024 : 72,84 €
– dépens : 686,13 €
sous total : 1 841,52 €
Total : 3 400,67 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 274 rue Jeanne d’Arc, cadastré section BO 140, soit les lots numéro 9 et 12.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 22 JANVIER 2026 à 14 heures.
DESIGNE la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice associés à EPINAL, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Thomas CUNY
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