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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 oct. 2025, n° 25/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KEO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 octobre 2025 à ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 août 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [H] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 03 Octobre 2025 à 14h32(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [Y]
né le 26 Mai 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 janvier 2025 a condamné [H] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 août 2025 notifiée le 06 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025;
Attendu que par décision en date du 10/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 12 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 6 septembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 03 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [H] [Y] débutée le 6 août 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 12 août 2025 pour 26 jours puis le 6 septembre 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [H] [Y] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 6 août 2025, et que l’autorité administrative a procédé à l’envoi d’un dossier complet le 26 août 2025 permettant aux autorités consulaires de confirmer qu’ils reconnaissent bien [H] [Y] comme étant un ressortissant tunisien, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en août 2024 à l’issue de laquelle il avait refusé son embarquement ;
Attendu que le préfet est en attente d’une réponse suite à la demande de routing faite ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été :
— condamné à 10 mois d’emprisonnement délictuel et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 janvier 2025 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ainsi que des faits de rébellion ;
— condamné à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon, le 26 août 2024, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant un an ;
— condamné à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 23 février 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention, offre ou cession d’un autorisé de stupéfiants et recel de biens venant de la cession d’un autorisé de stupéfiants à autrui ;
Attendu que le quantum des peines prononcées, la nature des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant d’atteintes aux personnes et plus spécifiquement des personnes dépositaires de l’autorité publique et de port d’arme avec un recours à la violence, caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public est justifie la prolongation de la rétention ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Octobre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [H] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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