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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ6I
MINUTE N° 26/00172 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [D], assesseure du collège salarié
Mme [B] [Q], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [I] a été placée en arrêt maladie du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Cet arrêt a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Le docteur [P] [F] a ensuite établi un arrêt de travail de prolongation du 13 janvier 2024 au 26 janvier 2024 au titre de son congé pathologique. Cet arrêt a été adressé à la caisse par lettre simple.
Mme [I] a ensuite été placée en congé maternité à compter du 27 janvier 2024.
La caisse primaire soutenant ne pas avoir reçu l’arrêt de travail du 13 janvier 2024, l’assurée sociale lui a adressé un duplicata le 19 février 2024 que la caisse a reçu le 22 février 2024.
Par décision du 6 mars 2024, la caisse a refusé d’indemniser cet arrêt de travail sur la période du 13 janvier 2024 au 26 janvier 2024 au motif qu’elle n’a réceptionné cet arrêt de travail que le 22 février 2024, après la fin de la période prescrite.
Mme [I] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 juin 2024.
Par requête du 23 juillet 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 13 au 26 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [I] a demandé au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 13 au 26 janvier 2024 pendant son arrêt « pathologique ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de débouter Mme [I] de sa demande.
MOTIFS :
Mme [I] soutient avoir adressé son arrêt de travail du 13 janvier 2024 par lettre simple selon le conseil donné oralement par son interlocuteur à la caisse primaire. Elle ajoute que son employeur, subrogé dans ses droits pour la période du 13 au 26 janvier 2024, lui a retenu son salaire pour cette période en mai 2024.
La caisse primaire soutient que l’avis d’arrêt de travail litigieux du 13 au 26 janvier 2024 n’a été réceptionné que le 22 février 2024, soit postérieurement à la période de repos prescrite.
En vertu des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail ou de prolongation de l’arrêt de travail initial, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail comportant la signature du médecin et indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code prévoit qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2 , la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 234-1.
La charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis, c’est-à-dire dans les deux jours, incombe à l’assuré et peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En application du dernier de ces textes, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Les dispositions de l’articleD. 232-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail et non en cas d’absence d’envoi d’un tel avis et, l’article R. 232-12 du même code est applicable en cas de réception de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [I] a bénéficié d’un premier arrêt de travail initial pour maladie qui a été indemnisé pour la période du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Cet arrêt a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Alors qu’elle était enceinte, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail de prolongation par le docteur [P] [F] du 13 janvier 2024 au 26 janvier 2024 au titre de son congé pathologique.
Mme [I] a ensuite été placée en congé maternité à compter du 27 janvier 2024.
C’est en vain que la caisse oppose un refus d’indemnisation de la période d’arrêt entre le 13 et le 26 janvier 2024 au motif qu’elle se serait trouvée privée de toute possibilité de contrôle de la justification de l’arrêt litigieux pour l’avoir reçu le 22 février 2024, alors que l’assurée sociale peut se prévaloir de la continuité des soins et symptômes du 12 décembre 2023 à la date de son accouchement. Son arrêt de travail « pathologique » se situe après un congé maladie en lien avec sa grossesse ( du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024) et avant le début de son congé maternité (à compter du 27 janvier 2024).
Le tribunal considère que Mme [I] justifie de présomptions sérieuses établissant qu’elle a remis à la caisse son arrêt de travail de prolongation dans les 48 heures comme elle l’a remis à son employeur et que la caisse a pu exercer son contrôle pendant cette période.
En conséquence, le tribunal condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser les indemnités journalières à Mme [I] pour la période d’incapacité de travail du 13 janvier 2024 au 26 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser les indemnités journalières à Mme [X] [I] pour la période d’incapacité de travail du 13 janvier 2024 au 26 janvier 2024 ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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