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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. EVEN STRUCTURE, SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHUR
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 492 512 298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EVEN STRUCTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 328 400 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juin 2020, M. [J] [N] a acquis la propriété d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 1] (49).
Il a pour voisin la SOCLOVA, propriétaire de la parcelle située aux [Adresse 4], sur laquelle a été édifiée, entre 2015 et 2017, la résidence dénommée [Adresse 5].
Les travaux de construction du [Adresse 6] ont été confiés à la société [E] [A] & Associés, en qualité d’architecte et d’économiste, ainsi qu’à la société Omega Construction, pour le lot “ fondations et gros oeuvre”.
La société Even Structures est intervenue au stade de l’exécution du projet en établissant les plans d’exécution des fondations.
C.EXE :
Maître [X] [T]
Maître [R] [Q]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
En 2022, un litige est né entre les voisins au sujet du mur en pierres de schiste qui sépare les parcelles et qui menace de s’effondrer.
M. [N] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Incofri, en la personne de M. [I] [B], aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 07 avril 2023, aux termes duquel il a été constaté que le mur est affecté de fissures sur toute sa longueur.
Ni l’expert amiable, ni les parties ne sont parvenues à s’accorder quant à la propriété du mur, quant à savoir si le mur litigieux constituerait un mur de soutènement venant au soutien des terres de la parcelle de la SOCLOVA, quant à savoir si un remblaiement aurait été effectué au moment de la construction du [Adresse 6] et quant à l’appréciation de l’importance de l’aggravation liée à l’augmentation de la quantité d’eau du fait du ruissellement sur le pignon.
*
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, M. [N] a fait assigner la SOCLOVA en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de la voir condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y] [L] pour y procéder.
Au terme de sa note aux parties, l’expert judiciaire a indiqué que d’autres intervenants, non-parties à l’expertise, pourraient être entendus. Il a notamment visé la société ayant réalisé les remblaiements, le bureau d’étude de la structure et le bureau de contrôle de l’opération suivant le contrat.
*
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé a étendu les opérations d’expertise à la société I.B.A, la société Terrassement Justeau et la société Apave Infrastructures et Construction France.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Omega Constructions a fait assigner Even Structures devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension d’expertise selon l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (n°RG 24/79) à la société Even Structures.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la mise en cause de la société Even Structures s’avère nécessaire en ce qu’elle a établi les plans d’exécution des fondations.
*
A l’audience du 26 mars 2026, la société Omega Constructions a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société Even Structures a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Omega Constructions justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Even Structures dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Omega Constructions assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Even Structures de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 13 juin 2024 (n° RG 24/79), à la société Even Structures ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Omega Constructions aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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