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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03487 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW7H
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
Syndic. de copro. RESIDENCE JACQUES COEUR, prise en la personne de son Syndic SQUARE HABITAT CHAMALIERES, représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame, [U], [L], non comparante, Monsieur, [M], [N], non comparant, Madame, [S], [N], non comparante, Madame, [Q], [N], non comparante, Madame, [V], [N], non comparante, Monsieur, [B], [N], non comparant, Monsieur, [X], [C], non comparant, Madame, [D], [Y], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. Résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 Boulevard Jacques Coeur à 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son Syndic SQUARE HABITAT CHAMALIERES
CS 20006
63401 CHAMALIÈRES CEDEX
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [U], [L]
21 rue Vauvenargues
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur, [M], [N]
30 rue de Rivaly
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame, [S], [N]
186 A Calle del Soldado
ALMERIA, ESPAGNE
non comparante, ni représentée
Madame, [Q], [N]
Lieudit Les Varants
63460 TEILHEDE
non comparante, ni représentée
Madame, [V], [N]
6 rue de Chaumont
63200 RIOM
non comparante, ni représentée
Monsieur, [B], [N]
7 rue de l’Artière
63170 AUBIERE
non comparant, ni représenté
Monsieur, [X], [C]
4 rue du Roudaloux
63960 VEYRE MONTON
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [Y]
12 rue Chantoiseau
03390 MONTMARAULT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
,
[E], [N], propriétaire de deux lots au sein de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), est décédé le 04 janvier 2021 à Cébazat (Puy-de-Dôme).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR indique qu’il laisse pour lui succéder :
— Madame, [U], [L],
— Monsieur, [M], [N],
— Madame, [S], [N],
— Madame, [Q], [N],
— Madame, [V], [N],
— Monsieur, [B], [N],
— Monsieur, [X], [C],
— Madame, [D], [C].
Par actes en date des 13, 14, 23 août et 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné Madame, [U], [L], Monsieur, [M], [N], Madame, [S], [N], Madame, [Q], [N], Madame, [V], [N], Monsieur, [B], [N], Monsieur, [X], [C] et Madame, [D], [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter leur condamnation solidaire à régler la somme de 4 603, 66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété qui restent dues et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 novembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, demande :
— de condamner solidairement Monsieur, [M], [N], Madame, [S], [N], Madame, [Q], [N], Madame, [V], [N], Monsieur, [B], [N], Monsieur, [X], [C] et Madame, [D], [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme en principal de 4 976, 71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement les mêmes aux dépens de l’instance.
Madame, [U], [L], assignée à personne le 13 août 2024, et Monsieur, [B], [N], assigné à étude le 13 août 2024, ont comparu lors de l’audience initiale du 05 novembre 2024, à l’issue de laquelle Madame, [U], [L] a indiqué avoir renoncé à la succession de, [E], [N].
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame, [U], [L] était de nouveau présente afin de justifier de la renonciation à la succession du défunt et a été dispensée de comparaître aux audiences ultérieures.
Monsieur, [M], [N], assigné à personne le 13 août 2024, Madame, [S], [N], assignée selon acte délivré à personne conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame, [Q], [N], assignée à personne le 14 août 2024, Madame, [V], [N], assignée à personne le 14 août 2024, Monsieur, [X], [C], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses du 11 septembre 2024, et Madame, [D], [Y], assignée à étude le 23 août 2024, ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont fait connaître aucun motif pour excuser leur absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété communiqué que, [E], [N] était propriétaire indivis de lots au sein de la résidence JACQUES COEUR. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2021 et les relevés de comptes de, [E], [N] qui permettent de constater que des charges demeurent impayées à hauteur de 4 603, 66 euros au 1er juillet 2024.
,
[E], [N] est décédé le 04 janvier 2021, le syndic ayant été informé le 11 janvier 2021 du nom du notaire en charge de sa succession.
Or, si l’étude notariale a, par un courrier du 17 juin 2021, confirmé au syndic être en charge du règlement de la succession de, [E], [N], force est de constater qu’aucun acte de notoriété n’est versé aux débats. Le syndicat des copropriétaires produit, sous la pièce numéro 8, une liste des héritiers, sur laquelle ne figure pas l’en-tête de l’office notarial et qui ne comporte pas l’identité complète des héritiers supposés, puisqu’il n’est pas fait mention de la totalité de leurs noms ni de leurs dates de naissance.
Il est manifeste que plusieurs des personnes qui figurent sur cette liste sont effectivement héritiers de, [E], [N] puisqu’il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs d’entre eux, à savoir Madame, [U], [L], Madame, [Q], [N], Madame, [V], [N], Monsieur, [B], [N], Madame, [D], [Y] et Monsieur, [X], [C] ont effectué des déclarations de renonciation à la succession du défunt, respectivement les 20 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 23 juillet, 16 décembre 2024, et 10 janvier 2025. Les renonciations à succession font cependant obstacle à la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété des lots ayant appartenu à, [E], [N].
Il est également produit une déclaration de renonciation à succession du 02 décembre 2024 faite par un dénommé Monsieur, [T], [N], le tribunal en déduisant qu’il s’agit de Monsieur, [M], [N] tel que mentionné sur la liste des héritiers compte tenu de la similarité des adresses, sans pour autant que ce point soit établi avec certitude.
Quant à Madame, [S], [N], rien n’établit de façon certaine, en dehors de cette liste qui n’a pas valeur d’acte de notoriété, qu’elle est héritière de, [E], [N].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 976, 71 euros au titre des charges de copropriété.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de condamner solidairement Monsieur, [M], [N], Madame, [S], [N], Madame, [Q], [N], Madame, [V], [N], Monsieur, [B], [N], Monsieur, [X], [C] et Madame, [D], [Y] à lui payer la somme en principal de 4 976, 71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété des lots ayant appartenu à, [E], [N], décédé le 04 janvier 2021 à Cébazat (Puy-de-Dôme) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence JACQUES COEUR, sis 59-61 boulevard Jacques Coeur à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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