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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04845 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DDY
Minute : 26/203
S.A. INLI
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [J] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :Cabinet Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. INLI, dont le siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par le Cabinet Jeanine HALIMI Avocats représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts- de- Seine
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 février 2023, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 1.100,18 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier à Monsieur [J] [C] par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 une sommation de payer la somme en principal de 10.317,46 euros, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [J] [C] à payer à la SA IN’LI la somme de 11.482,49 euros au titre des sommes dues pour la dette locative,condamner Monsieur [J] [C] au paiement d’une somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Monsieur [J] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La SA IN’LI représentée, maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 9.457,39 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, loyer de janvier 2026.
Monsieur [J] [C], cité à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [C] reste lui devoir une somme de 9.457,39 euros à la date du 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, en ce compris 181,60 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. (67,35 + 108,65 + 4 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40)
Monsieur [J] [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Monsieur [J] [C] sera donc condamné au paiement d’une somme de 9.275,79 euros au titre des loyers et charges dus au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA IN’LI la somme de 9.275,79 euros au titre des loyers et charges dus au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, d’un appartement à usage d’habitation et d’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], et loués suivant contrat sous seing privé en date du 14 février 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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