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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame [T]
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
17 JUILLET 2025
N° MINUTE 2024/
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4QV
Madame [G] [D]
Nous, Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [G] [D]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Madame [G] [D] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionnée par le juge, ni d’être assistée ou représentée par un avocat, comme constaté, le 16 juillet 2025 par [B] [J], infirmier ;
Vu les observations écrites du procureur de la République qui émet un avis favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations écrites de Me Christelle HEVE, désigné d’office pour représenter le patient qui n’a pu exprimer sa demande de conseil ;
Attendu que Madame [G] [D], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/07/2025, le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04/07/2025 à 21h06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06/07/2025 à 10h05 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue et a fait l’objet du second contrôle du juge;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 10/07/2025 à 18h00 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous a saisi le 16 Juillet 2025 à 12h14, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la précédente décision du juge, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Sur la forme
Le conseil de Madame [G] [D] observe que :
— la motivation de certains certificats médicaux de maintien de l’isolement paraît insuffisante notamment « maintien 'une mesure d’isolement pendant la nuit »
— aucun élément du dossier ne permet de savoir si la famille ou une personne sucseptible d’agit dans l’intérêt de la mineure et de saisir le juge aux fins de mainlevée a été informée du renouvellement de la mesure
— il est indiqué que la patiente n’a pas été en mesure de signer la notification de la saisine alors qu’elle a été en mesure de comparaître à l’audience du 11 juillet, sans certificats médicaux d’aggravation de son état.
Maître HEVE estime que ces irrégularités font suffisamment grief pour justifier la mainlevée de la mesure d’isolement.
***
Sur la motivation de certains certifcats médicaux, il convient de constater que seul le certificat médical du 14 juillet 2025 à 21h30 est peu motivé et de retenir que la motivation de tous les certificats médicaux régulièrement rédigés avant et après ce dernier doit être prise en compte et surtout le certificat médical du 16 juillet 2025 à 12h00 fondant la saisine, lequel caractérise clairement un risque de dommage immédiat pour le patient ou pour autrui dès lors qu’il indique "autoagressivité (auto-strangulation, aucune critique), hétéroagressivité physique et verbale (avec menace envers un soignant).
En conséquence, il n’y a pas d’irrégularité sur ce point de nature à faire grief à la patiente.
Sur l’information du renouvellement de la mesure, la famille ou une personne sucseptible d’agit dans l’intérêt de la mineure, il y a lieu de rappeler que cette obligation d’information prévue à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique concerne les deux premières phases de la mesure d’isolement, et non la troisième phase comme en l’espèce à ce jour, qu’en effet, passé le 2ème contrôle du juge, il n’y a plus de renouvellement à titre exceptionnel ni donc d’information du juge et de la famille lors du dépassement des 48h de la mesure d’isolement, la saisine du juge devant intervenir avant l’expiration du 6ème jour suivant la dernière décision du juge.
En conséquence, il n’y a pas d’irrégularité sur ce point de nature à faire grief à la patiente.
S’agissant de l’impossibilité de signer de la patiente constatée le 16 juillet 2025 par [B] [J], infirmier, le seul fait que la patiente ait pu comparaître à l’audience de contrôle de la mesure d’hospitalisation du 11 juillet 2025 ne suffit pas à remettre en cause cette impossibilité de signer du 16 juillet 2025 constatée par un personnel soignant, les éléments de motivation postérieurs à l’audience du 11 juillet 2025 caractérisant une aggravation de la dangerosité de la patiente ayant posé des actes d’auto-strangulation et de menaces envers un soignant, étant au surplus relevé dans les certificats médicaux postérieurs à l’audience du 11 juillet 2025 que la patiente a présenté des épisodes d’agitation et est intolérante à la frustration, ce qui peut expliquer le constat de l’impossibilité de signer. Il est par ailleurs précisé que la patiente a reçu l’information de la saisine du juge et qu’un avocat a été désigné d’office pour défendre ses intérêts.
En conséquence, il n’y a pas d’irrégularité sur ce point de nature à faire grief à la patiente.
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [L] en date du 16/07/2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, et des évaluations trés récentes de l’état clinique du patient, que le renouvellement de la mesure d’isolement dece dernier est nécessaire au regard de la persistance des troubles du comportement de Madame [G] [D] qui peut avoir des accès de violences, avec une succession d’épisodes d’agitation, avec auto et hétéroagressivité (auto-strangulation, menaces envers un soignant), pouvant mettre en danger elle-même et les autres patients, tant physiquement que verbalement, dans un contexte d’intolérance à la frustration et de carences socio-éducatives, la mesure d’isolement étant mise en place dans le cadre d’un programme thérapeutique, pour diminuier les stimulations, mais aussi pour garantir la sécurité de Madame [G] [D] qui est mineure et doit être à la fois sous surveillance et mise à distance des patients majeurs ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente et pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [D] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [D] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [D] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS qu’en cas de maintien de poursuite de la mesure d’isolement, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés doit être saisi pour un nouveau contrôle avant l’expiration du 6ème jour suivant la présente décision.
Le 17 JUILLET 2025 à 11 h30
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le Préfet de la Corrèze
— Le patient, Madame [G] [D],
— Me Christelle HEVE,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………….,
— Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur : M/Mme ………………………………
Le Greffier
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