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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/03854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4K
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me WEIL
Exp. exc + ann. Me MATHIAS
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me BOURREL, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (25)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 207
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (54)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 353
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] et Monsieur [E] [X] sont les parents de [M] [X], actuellement âgée de 20 ans et de [D] [X], actuellement âgé de 16 ans et demi.
Plusieurs décisions sont intervenues afin de régler la séparation des deux parents, dont notamment la résidence et le partage des charges des enfants ainsi que la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, dont le jugement du 28 août 2020, le jugement du 13 avril 2023 et plus récemment, le jugement du 9 janvier 2025.
Se prévalant du jugement du 28 août 2020 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Strasbourg, lequel prévoit une prise en charge des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés sont partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents et que les parents échangeront chaque année à cette fin leurs avis d’imposition à la date de leur réception, Monsieur [E] [X] a fait délivrer à Madame [C] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 14.774,47 € en date du 25 mars 2024 correspondant aux frais non pris en charge par Madame [C] [U] et correspondant aux frais relatifs précités relatifs à l’enfant [M] qu’il a avancés.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [C] [U] a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir la nullité du commandement de payer établi à l’intiative de ce dernier.
L’affaire a été fixée à une première audience le 22 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux avocats des parties de conclure.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [C] [U] a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 11 mars 2025, déposées au greffe le 12 mars 2025, et sollicite :
— le prononcé de la nullité du commandement de payer établi à l’initiative de Monsieur [E] [X] par Me BOURREL ;
— la condamnation de Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur [E] [X] ;
— la condamnation de Monsieur [E] [X] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* le Juge de l’Exécution est compétent car il y a eu un acte d’exécution et que le problème est lié à l’exécution du jugement rendu le 28 août 2020 ;
* le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul et non avenu pour défaut d’objet, à savoir pour défaut de créance liquide et exigible permettant de le fonder juridiquement ;
* le juge de l’exécution ne peut modifier un titre exécutoire; qu’en l’espèce le jugement du 28 août 2020 est clair; que seuls les frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés sont partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents ; qu’en l’espèce elle n’était pas d’accord pour que l’enfant [M] aille dans une école privée à [Localité 10]; qu’elle a manifesté son désaccord de manière expresse et que l’enfant majeure a décidé de son orientation sans prendre en compte son avis; que si elle était d’accord pour que l’enfant aille étudier à [Localité 10], c’était à condition que cela se passe dans une école publique et à moindre coût, notamment en logeant de manière provisoire chez une amie, le temps de trouver un logement moins onéreux ;
* les frais mis en compte par Monsieur [E] [X] ne sont pas justes et ne correspondent pas à la réalité des sommes exposées ; que le contribution CVE a été remboursée au père; que l’ordinateur était un cadeau reçu par [M] et que les frais de fournitures scolaires sont exagérés ; que les frais médicaux correspondent principalement à la pilule acquise par les parents pour le compte de leur fille et est payé une fois sur deux par l’un et une fois sur deux par l’autre ; qu’en ce qui concerne les loyers, les montants ne sont pas ceux réglés réellement par Monsieur [E] [X]; qu’il omet en outre de déduire de ces frais la bourse, les APL et la pension qu’elle a versée pour leur fille ainsi que d’autres frais, tel les frais de transport qu’elle a pris en charge pour permettre à l’enfant de rentrer en Alsace ;
* Monsieur [E] [X] s’est fait justice à lui-même et a décidé, contre son avis, de procéder à des inscriptions, de procéder à un achat d’appartement ou de location; qu’il lui appartient ainsi de prendre en charge seul la dépense qu’il a engagée ; qu’il ne pouvait ainsi pas demander au commissaire de justice de procéder à un commandement de payer aux fins de saisie-vente en mettant en compte des frais non justifiés.
Monsieur [E] [X], régulièrement représenté par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 11 mars 2025, réceptionnées au greffe le 12 mars 2025.
Il demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Madame [C] [U] de ses demandes ;
— autoriser la saisie ;
— condamner Madame [C] [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* il a agit en vertu d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 28 août 2020, lequel met à la charge des parents, les frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents ;
* Madame [C] [U] était à l’origine de l’inscription de l’enfant [M] dans des universités parisiennes lors de l’inscription des voeux sur PARCOURSUP; qu’il était réticent à ce titre, notamment au regard du coût que cela impliquait ; que celle-ci a changé d’avis au mois de juin 2023 alors que l’enfant a été acceptée dans une école privée de [Localité 10]; qu’elle est à l’origine des choix parisiens et doit donc en assumer les conséquences ; qu’elle ne peut se réfugier derrière son courriel du 19 juin 2023 inopérant;
* dans sa décision du 9 janvier 2025, le Juge aux Affaires Familiales a estimé que Madame [C] [U] avait bien donné son accord pour que l’enfant déménage en région parisienne pour fixer le montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mis à sa charge; qu’il convient que le Juge de l’Exécution s’approprie le raisonnement du Juge aux Affaires Familiales ;
* il produit l’ensemble des justificatif relatifs aux différents frais qui sont mis compte dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 mars 2024 ; que ces frais correspondent à la somme de 18.693,04 €, laquelle doit être répartie de la manière suivante au regard des avis d’imposition, à savoir 78% pour Madame [C] [U] et 22 % pour Monsieur [E] [X] ;
* la situation financière de Madame [C] [U] est plus favorable que ce qu’elle indique; qu’au fil des différentes procédures les ayant opposés, dont une procédure d’exécution relative à un trop-perçu de pension alimentaire, il est apparu que le compte bancaire saisi présentait un solde de 41.000 € ; qu’elle dispose ainsi de moyens nécessaires pour payer la part d’étude de [M].
Il sera également relevé que Monsieur [E] [X] a sollicité dans le corps de ses conclusions la condamnation de Madame [C] [U] à lui communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, son avis d’imposition 2024 au titre des revenus perçus sur l’année 2023. Or cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Madame [C] [U] et Monsieur [E] [X] étant tous deux régulièrement représentés, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du Juge de l’Exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient et dès qu’une mesure d’exécution en vertu d’un titre exécutoire a été effectuée.
En l’espèce, la demande de Madame [C] [U] qui tend à contester l’existence du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 25 mars 2024, dont elle estime la créance ni liquide ni exigible, entre bien dans la compétence du Juge de l’Exécution puisqu’elle entre dans le cadre d’une mesure d’exécution.
* Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Monsieur [E] [X] sollicite la production de l’avis d’imposition 2024 de Madame [C] [U] sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le corps de ses conclusions écrites du 11 mars 2025.
Outre le fait que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions écrites de Monsieur [E] [X] ni reprise à l’oral lors de l’audience de plaidoirie et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de statuer à ce titre, cette demande aurait été rejetée car le Juge aux Affaires Familiales fournit des éléments à ce titre dans sa décision du 9 janvier 2025, ce qui implique que Monsieur [E] [X] a été destinataire de cet avis d’imposition dans le cadre de la procédure devant ledit magistrat.
* Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux met en compte des frais scolaires, parascolaires et de loisirs concernant l’enfant [M] [X], notamment des frais relatifs à ses études supérieures.
Or, le partage de tel frais figure dans le jugement rendu par le Juge aux Affaire Familiales de [Localité 6] le 28 août 2020, jugement exécutoire et régulièrement signifié à Monsieur [E] [X] à la demande de Madame [C] [U] le 28 septembre 2020.
Ce jugement ne fixe pas de créance liquide et exigible mais il donne tous les éléments pour déterminer cette créance, à savoir “une prise en charge des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés (par chaque parent) proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents et que les parents échangeront chaque année à cette fin leurs avis d’imposition à la date de leur réception”.
Le Juge aux Affaires Familiales a également procédé à une condamnation à ce titre : “condamne en tant que de besoin, le parent débiteur à payer ces montants au parent qui en a fait l’avance sur présentation de leur facture acquittée”.
Ainsi, ces éléments permettent effectivement de déterminer la créance due au parent qui a fait l’avance des frais scolaires, parascolaires et de loisirs, de même que les frais de santé non remboursés.
Monsieur [E] [X], qui a fait l’avance de tels frais, dispose ainsi d’un titre valable.
Il sera relevé que ce partage de charges a été supprimé par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 9 janvier 2025 en ce qui concerne l’enfant [M]. Néanmoins, aucune date rétroactive n’a été fixée de sorte que cette suppression ne débute qu’à partir de la date du jugement, soit le 9 janvier 2025. En outre, les parties ne produisent pas de signification de ce jugement.
Monsieur [E] [X] dispose donc bien d’un titre exécutoire sur la période mise en compte par le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il peut cependant interpréter la décision.
Ainsi, il convient de savoir si les frais mis en compte par Monsieur [E] [X] constituent bien des frais scolaires, parascolaires et de loisirs décidés en commun ainsi que des frais de mutuelle non remboursés.
En effet, seuls peuvent faire l’objet d’une exécution forcée et demande de paiement, les sommes entrant dans le cadre de la définition.
Il y a donc lieu tout d’abord de vérifier poste par poste si les frais ont été décidés en commun, étant précisé qu’il n’est pas contesté par Madame [C] [U] que les frais mis en compte constituent des frais scolaires, parascolaire, de loisirs et de santé non remboursés.
Il convient également de vérifier si les frais sollicités sont démontrés.
Ensuite, dans l’hypothèse où les sommes mises en compte auraient été justifiées, il convient de calculer la quote-part due par Madame [C] [U] à ce titre et dont elle devra remboursement à Monsieur [E] [X].
# Sur les droits d’entrée ICP école privée
Il résulte des différents courriels produits aux débats que Madame [C] [U] était d’accord, lors de la phase de voeux sur PARCOURSUP, pour que l’enfant [M] s’incrive à des Universités à [Localité 10].
Néanmoins, tant les courriels que les éléments résultant du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 9 janvier 2025, démontrent que cet accord ne portait pas sur une école privée mais sur des établissements publics.
Dans son courriel du 10 juin 2023 faisant suite aux résultats concernant les établissements dans lesquels [M] était admise, Madame [C] [U] a très clairement fait connaître sa position tant à l’enfant qu’à son père.
Elle a indiqué que soit Monsieur [E] [X] pouvait financer le coût de la scolarité à [Localité 10], soit il fallait que [M] opte pour la faculté de [Localité 6] dans laquelle elle était acceptée.
Madame [C] [U] a réitéré le refus qu’elle avait fait valoir pour une école privée, encore plus à [Localité 10] par courriel du 19 juin 2023.
L’enfant [M] admet d’ailleurs, tant par courriel du 21 octobre 2024 que celui du 12 octobre 2024, qu’elle a choisi l’ICP [Localité 10] de son plein gré sans demander l’avis de personne et qu’elle savait que sa mère y était opposée.
Ainsi, l’inscription de [M] à l’ICP, école privée, n’a pas été réalisée d’un commun accord.
Il est louable que Monsieur [E] [X] ait réglé ces frais pour permettre à sa fille d’accéder à cette école et ne pas mettre en péril sa scolarité.
Néanmoins, il lui appartenait, connaissant le désaccord de Madame [C] [U], s’il souhaitait forcer celle-ci à une prise en charge de l’école, soit de solliciter du Juge aux Affaires Familiales, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour lui permettre de régler ces frais, notamment de manière rétroactive, et ce, dès la rentrée scolaires 2023-2024, soit de faire modifier la décision quant aux frais, sollicitant une prise en charge automatique de ces frais, sans nécessité d’un accord.
Or, cela n’a pas été fait, et la suppression du partage des frais tels que fixé par le jugement du 28 août 2020, n’a été accordé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qu’à compter du 9 janvier 2025, faute de demande de rétroactivité sollicitée par les parties.
# Sur la contribution CVEC
Monsieur [E] [X] justifie s’être acquitté de la CVEC à hauteur de 100 € pour l’année scolaires 2023-2024.
Il n’est pas contesté et il résulte des débats que Madame [C] [U] était d’accord pour que l’enfant [M] poursuive des études supérieures, notamment en faculté.
Or, une telle somme aurait dû de toute manière être versée et il sera considéré que cette contribution correspond à une décision commune.
Madame [C] [U] indique que Monsieur [E] [X] en a obtenu remboursement. Néanmoins, elle ne démontre pas pour quels motifs l’enfant [M] aurait pu être exonérée de la CVEC
Dès lors, cette somme devra être retenue au titre des frais scolaires à hauteur de 100 € pour l’année scolaire 2023-2024.
# Sur les fournitures scolaires
Monsieur [E] [X] met en compte à ce titre la somme de 604,87 €.
Il s’agit ainsi de frais scolaires.
De tels frais auraient également dûs être engagés si l’enfant [M] avait été inscrite dans une faculté à [Localité 6] ou dans une Faculté Publique à [Localité 10].
Tel qu’indiqué précédemment, Madame [C] [U] n’était pas opposée aux études supérieures de sa fille.
Monsieur [E] [X] ne produit qu’une facture Office Dépôt du 1er septembre 2023 pour un montant de 340,69 €, un ticket de caisse Carrefour City en date du 13 septembre 2023 pour un montant de 13,14 € et un ticket de Caisse Super U [Localité 11] en date du 9 septembre 2023 pour un montant de 305,02 €.
Force est de constater qu’en ce qui concerne la facture Office Dépôt, il s’agit de matériel scolaire compatible avec des études de droit et elle n’apparaît pas abusive. Le matériel acheté aurait également pu être acheté dans le cadre d’études de droit public et de sciences politiques dans une faculté publique. Par conséquent, elle sera retenue pour l’intégralité de son montant.
Il en va de même pour le ticket de caisse du 13 septembre 2023 s’agissant d’une ramette de feuilles. Le montant de 13,14 € sera retenu.
En revanche, tel n’est pas le cas pour le ticket de caisse Carrefour City, lequel n’a pas trait à des fournitures scolaires.
Dès lors, il ne sera pas pris en considération.
# Pass Navigo
Monsieur [E] [X] ne produit aucun justificatif relatif à ces frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un tel montant.
# Ordinateur
Monsieur [E] [X] produit une facture à ce titre pour un montant de 1.449 €.
Il est certain qu’actuellement il est nécessaire d’avoir un ordinateur portable pour effectuer des études supérieures.
Madame [C] [U] indique que cet achat était en réalité un cadeau, cependant aucun élément du dossier ne le démontre.
Celle-ci ayant été d’accord pour la poursuite d’études supérieures de sa fille, et un tel outil étant nécessaire pour celles-ci que ce soit dans un établissement privé ou public, il y a lieu de prendre en compte ce montant.
# Air BNB du 10 septembre au 9 novembre 2023
Monsieur [E] [X] justifie les frais sollicités pour un montant de 3.776,84 €.
Si, tel que cela a déjà été indiqué précédemment, Madame [C] [U] avait manifesté son désaccord pour une faculté privée à [Localité 10], de même que du départ de sa fille pour [Localité 10], force est de constater qu’elle avait incité celle-ci initialement à se rendre sur [Localité 10].
Dès lors, elle était d’accord initialement pour des études à [Localité 10].
Néanmoins, les éléments du dossiers et courriels produits, révèlent que cet accord n’était que dans le cas de coûts réduits, tant au niveau de la faculté que du logement.
S’il est démontré que Madame [C] [U] n’a pas aidé ni sa fille ni Monsieur [E] [X] dans les recherches de logements, il résulte des différents éléments du dossier dont le courriel de [M] en date du 24 octobre 2024 que l’idée initiale était de trouver un appartement à acheter, plutôt que d’un studio ou logement à louer.
La solution du Air BNB ne s’est imposée que parce que ni Monsieur [E] [X] ni [M] n’ont trouvé d’appartement à acheter et qu’ils s’y sont pris tardivement pour solliciter un logement étudiant ou pour trouver un logement avec un loyer plus modéré.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le recours au Air BNB ait été effectué d’un commun accord, de sorte que ce montant ne peut pas être réclamé à Madame [C] [U].
# Sur les frais d’agence immobilière
Monsieur [E] [X] met en compte et justifie de frais d’agence immobilière d’un montant de 595 €.
De tels frais auraient été nécessaires pour rechercher un logement pour l’enfant [M] à [Localité 10]. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il sera considéré que le logement à [Localité 10] résulte d’un commun accord.
Ces frais seront par conséquent retenus.
# Sur les loyers et charges
Monsieur [E] [X] démontre que ceux-ci dus pour la période du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 s’élèvent à la somme de 7.402,43 €, à savoir 1.609,22 € pour le mois de novembre 2023 (au prorata le bail prenant effet au 6 novembre 2023) et 1.931,07 € pour les autres mois.
Tel que cela a déjà été précisé précédemment, Madame [C] [U] était d’accord pour que [M] suive une scolarité à [Localité 10] à conditions que les frais soient limités.
En l’espèce, le loyer mis en compte est particulièrement élevé, même s’il est constant que les loyers à [Localité 10] sont conséquents.
Il n’est pas démontré une impossibilité de trouver un autre logement moins onéreux ou de multiples recherches, voire de demandes en logement étudiants.
Dès lors, il sera considéré que Madame [C] [U] n’a pas donné son assentiment sur un loyer pour un tel montant.
Néanmoins, elle aurait été d’accord pour un loyer moindre. Tel que cela résulte du jugement du 9 janvier 2025, [M] a trouvé par la suite un logement pour un montant de 980 € par mois et 58 € de charges.
Ce montant apparaît plus conforme à un loyer modéré, de sorte que c’est sur un tel montant qu’il convient de prendre en compte un accord de Madame [C] [U], à savoir : 865 € au mois de novembre 2023 puis 1.038 € pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, soit un montant total de 3.979 € pour les loyers de novembre 2023 à février 2024 inclus (865 € + 1.038 € + 1.038 € + 1.038 €)
# Sur les frais médicaux non remboursés au 11 janvier 2024
S’il ne peut pas être contesté que ces frais sont dus sans nécessité d’un accord, Monsieur [E] [X] ne produit aucune facture ou ticket de caisse ou relevé de soins (CPAM, Mutuelle) justifiant qu’il s’est acquitté de tels frais.
Il n’indique pas à quoi de tels frais correspondent.
Il n’y a donc pas lieu de mettre en compte de tels frais
# Sur le voyage scolaire du 25/11/2023
Aucun élément n’est fourni sur ce point, de sorte que les frais de 350 € mis en compte à ce titre ne seront pas pris en considération
# Sur la somme de 18,30 €
Il n’est fourni aucun élément sur ce montant ni indiqué à quoi il correspond, de sorte qu’il ne peut pas être pris en considération.
Au regard de ces éléments, les frais scolaires, paracolaires et de loisirs “décidés d’un commun accord” à partager sont de 6.476,83 €.
Il est constant que le jugement du juge aux affaires familiales du 28 août 2020 a précisé que ces frais sont partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents et que les parents échangeront chaque année à cette fin leurs avis d’imposition à la date de leur réception.
Si une telle disposition est claire, l’idée du juge était que les frais soient partagés conformément à la situation financière de chaque partie et de manière équitable par rapport aux revenus perçus, quelqu’ils soient.
Aucune des parties ne produit aux débats sa déclaration fiscale relative aux revenus de 2023, ni de 2024.
Néanmoins des éléments à ce titre figurent dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Si le magistrat a mentionné que Madame [C] [U] a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 4.631 € en 2023 selon avis d’imposition 2024 et que Monsieur [E] [X] a perçu en 2023 des revenus mensuels moyens net imposables de 750 € selon avis d’imposition de l’année 2024, le juge aux affaires familiales a également relevé que le train de vie de celui-ci ainsi que les cadeaux offerts à ses enfants étaient bien supérieurs aux revenus perçus.
Monsieur [E] [X] étant chef d’entreprise, il a tout pouvoir concernant sa rémunération et peut également décider du sort des bénéfices générés par l’entreprise.
Dès lors, afin de respecter l’esprit du jugement du 28 août 2020, et de respecter l’équité entre les parents, il apparaît équitable de dire que chacun devra s’acquitter de la moitié de tels frais, de sorte que Madame [C] [U] sera tenue de payer la somme de 3 238,42 € au titre des frais scolaires, parascolaires et de loisirs de l’enfant majeure [M] tels que résultant d’un accord commun et arrêtés au mois de février 2024.
Madame [C] [U] indique qu’elle a versé directement la somme de 300 € à [M] de septembre 2023 à mai 2024. Néanmoins, le jugement n’imposant pas le versement de cette somme, ces versements effectués directement auprès de l’enfant mineure sont considérés comme volontaires et ne peuvent pas être déduits des sommes susvisées.
Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [E] [X] le 25 mars 2024 et portant sur le partage des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tel qu’acquittés jusqu’au mois de février 2024 sera validé à hauteur de 3.238,42 €, montant qui sera augmenté du coût de l’acte d’un montant de 175,60 € soit à hauteur de 3 414,02 €.
En effet, l’acte d’huissier de justice était nécessaire en raison du désaccord entre les parties quant aux sommes dues et à leur montant et celui-ci étant valable et fondé sur un titre exécutoire.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » .
En l’espèce, il a été jugé supra que commandement de payer aux fins de saisie-vente était valable et bien fondée.
L’action de Monsieur [E] [X] à cette fin ne saurait donc être regardée comme abusive même si il a vu le montant de ladite saisie modifié.
Madame [C] [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens
Madame [C] [U], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 mars 2024.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie cependant pas la condamnation de Madame [C] [U] aux frais irrépétibles puisque le montant du commandement de payer a été diminué de manière conséquente. Monsieur [E] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur [E] [X] au titre de la production de l’avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023 de Madame [C] [U], cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [E] [X] le 25 mars 2024 fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés ;
VALIDE le commandement de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [E] [X] le 25 mars 2024 fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tel qu’acquittés jusqu’au mois de février 2024 mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3.238,42 € et coût de l’acte de commissaire de justice de 175,60 €) ;
DIT par conséquent que seul ce montant pourra être reclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [C] [U] ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’acte de saisie-vente du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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