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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 32 ] c/ Société, Société [ 43 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD34
MINUTE N° : 25/34
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K]
M. [K]
SRR
[43]
CISE REUNION
[Adresse 60]
[40]
ACTION LOGEMENT SERVICES
CONFORAMA
[38]
[58]
[34]
[44]
[H]
[52]
SHLMR
[35]
[50]
IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [U] épouse [K]
[Adresse 62]
[Adresse 10]
[Localité 28]
comparante en personne
Monsieur [F] [K]
[Adresse 62]
[Adresse 10]
[Localité 28]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [67]
[Adresse 8]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [45]
[Adresse 16]
[Localité 30] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Société [61]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [47]
[51]
[Adresse 22]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[33]
[Adresse 68]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [58]
[Adresse 55]
[Adresse 18]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Service contentieux
[Adresse 42]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Chez [39]
[Adresse 68]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [57]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [53]
Chez [56]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [65]
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Madame [N] [Z], chargée de contentieux spécifique, munie d’un pouvoir spécial
Société [35]
CHEZ [56]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [49]
Chez [Localité 59] contentieux
Service surendettement
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») ont saisi la [46] (ci-après « la commission ») le 26 septembre 2024.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission les a déclarés recevables en leur demande.
Par décision du 20 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois au taux maximum de 3,71% avec des mensualités maximales de 742,67 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs le 31 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la commission le 3 avril 2025, les époux [K] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission, faisant état d’une erreur de la commission concernant les ressources retenues s’agissant notamment des allocations versées par [54] à Madame [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 64] statuant en matière de surendettement le 7 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ont comparu en personne. Ils ont maintenu les motifs de leur contestation, se prévalant d’une mauvaise lecture par la commission de l’attestation [54] produite dans le cadre de l’instruction de leur dossier. Madame [K] a justifié ne plus percevoir aucune ressource de la part de [54]. Pour le reste, ils ont fait état de l’absence d’évolution de leur situation personnelle par rapport à celle déclarée et justifiée auprès de la commission. Ils ont expliqué être actuellement hébergés à titre gratuit dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Ils ont indiqué supporter des charges totales mensuelles à hauteur de 800 euros par mois. Ils ont sollicité l’adaptation du plan retenu par la commission à la réalité de leurs ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, la [40] a fait état, à l’égard des époux [K], d’une créance à hauteur de 75,80 euros, contrairement au montant retenu précédemment par la commission à hauteur de 429,80 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [63] de la consommation d’exposer leurs moyens par courrier adressé au juge et au débiteur, si ce n’est pour confirmer le montant de leur créance ou indiquer s’en rapporter à la décision judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. ».
La contestation de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— effacer partiellement les créances, sauf celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les dettes de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K]
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, le Juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le Juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, les créances envers Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] seront fixées comme suit :
CREANCIERS
MONTANTS
ACTION LOGEMENT SERVICES
ALSXLOC-22906074
380,8
[43]
00043-040-04
57,76
SHLMR
ANCIENS LOYERS
1483,5
[34]
AKOUSSUR ASSURANCE AUTO CP1773018
386,56
CISE REUNION
[Numéro identifiant 1],73
EDF SERVICE CLIENT
001002856936 V025650392
1757,52
[67]
[66] [Numéro identifiant 9],22
[58]
C0230139 / fact 202410
588,26
[40]
[Localité 4]
75,8
[38]
44457944391100
1020,05
[44]
44457944399002
17863,55
[44]
44457944399003
18321,61
CONFORAMA
4FCB du 13/02/2024
147,42
[49]
41020527389001
5753
[35]
03148/03287840 X000116932
1527,73
[57]
Q8BR[Immatriculation 14]
353,96
[Adresse 60]
ACHAT [48] 13/07/23
284,52
TOTAL :
50840,99
Sur les ressources de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K]
Il ressort des éléments transmis par la commission, ainsi que des explications et des justificatifs fournis par Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K], que leurs ressources s’établissent comme suit :
Ressources
Observations
Salaire Monsieur [K]
1 543 euros
Suivant montant retenu par la commission
Prestations familiales
342 euros
Suivant montant retenu par la commission
TOTAL
1885 euros
Le montant retenu par la commission au titre des allocations chômage perçues par Madame [K] doit être écarté, comme résultant manifestement d’une erreur de lecture de la commission s’agissant des pièces justificatives produites par les débiteurs au cours de l’instruction du dossier, qui mentionnent effectivement l’absence de toute perception d’allocations [54] par Madame [K] depuis plusieurs mois.
Sur les charges de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K]
Il convient de retenir le montant calculé par la commission à hauteur de 1295 euros, correspondant au forfait de base 2024 pour un foyer composé de 4 personnes comprenant : dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. Concernant les charges réelles des débiteurs, il convient de retenir le montant de 800 euros par mois conformément à leurs déclarations à l’audience.
Sur les mesures imposées à Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K]
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] affectée au remboursement de leurs dettes :
est calculée par référence à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 155,38€ euros pour un revenu de 1543 euros mensuels (ensemble des revenus pris en compte sauf prestations familiales, prime d’activité et allocations logement, pour un foyer composé de 4 personnes),
et ne peut pas être supérieure à la différence entre les ressources mensuelles réelles des débiteurs (1885 euros) et le revenu de solidarité active applicable à leur foyer (1 357.70 € euros pour un couple avec 2 enfants à charge au 1er avril 2025), soit en l’espèce 527,30 euros.
Par ailleurs, en l’espèce, la différence entre les ressources mensuelles de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] et leurs charges mensuelles telles que calculées précédemment est de : 590 euros (ressources – charges).
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une capacité de remboursement de 527,30 euros, pour un endettement total de 50840,99 euros.
Dans la mesure où Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de trois années, la durée maximale des mesures de rééchelonnement de leurs dettes peut atteindre 81 mois maximum.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’ensemble du passif des débiteurs ne peut être apuré au moyen d’un plan d’une durée maximale de 81 mois conformément aux dispositions légales susvisées. Il convient ainsi d’établir un plan de remboursement d’une durée de 81 mois avec un effacement partiel en fin de plan, pour des mensualités maximales de 527,30 euros, le tout dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et conformément au nouveau plan annexé au présent jugement.
Par ailleurs, en application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver davantage la situation financière de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K], les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 20 mars 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] aux montants suivants :
CREANCIERS
MONTANTS
ACTION LOGEMENT SERVICES
ALSXLOC-22906074
380,8
[43]
00043-040-04
57,76
SHLMR
ANCIENS LOYERS
1483,5
[34]
AKOUSSUR ASSURANCE AUTO CP1773018
386,56
CISE REUNION
[Numéro identifiant 1],73
EDF SERVICE CLIENT
001002856936 V025650392
1757,52
[67]
[66] [Numéro identifiant 9],22
[58]
C0230139 / fact 202410
588,26
[40]
[Localité 4]
75,8
[38]
44457944391100
1020,05
[44]
44457944399002
17863,55
[44]
44457944399003
18321,61
CONFORAMA
4FCB du 13/02/2024
147,42
[49]
41020527389001
5753
[35]
03148/03287840 X000116932
1527,73
[57]
Q8BR[Immatriculation 14]
353,96
[Adresse 60]
ACHAT [48] 13/07/23
284,52
TOTAL :
50840,99
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] à la somme mensuelle maximale de 527,30 euros ;
DIT que les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] suivantes sont prises :
— les dettes sont rééchelonnées sur 81 mois ;
— le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0% ;
— les dettes seront réglées conformément au plan annexé au présent jugement ;
— les mensualités maximum de remboursement sont de 527,30 euros ;
— les mensualités doivent être versées le 15 du mois à compter du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues et de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances conformément au plan annexé au présent jugement ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] sera effacé ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur ;
DIT que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance ;
RAPPELLE que si la situation de Monsieur [F] [K] et Madame [C] [U] épouse [K] s’aggrave ou s’améliore pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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