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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/54083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54083
N° Portalis 352J-W-B7J-C73UE
N° : 1MF/CA
Assignation du :
4 juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM. JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic, la SA [13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin Jami de la Selarl BJA, avocats au barreau de Paris #E1811
DEFENDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[V] [L], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 12] 2012 à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet [X] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession du cujus de Madame [V] [L],
— la condamnation de Madame [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic le Cabinet [X], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes. Il fait valoir qu’aucune attestation après décès n’a été publiée et que le compte de copropriété présente un solde débiteur d’un montant de 9.917,94 euros. Il indique que le service des Domaines a été désigné en qualité de curateur de cette succession considérée comme vacante mais a été déchargé de sa mission, l’existence d’héritiers potentiels ayant été constatée. Il précise que l’étude notariale en charge de la succession indique qu’elle ne parvient pas à établir la dévolution successorale et s’est dessaisie du dossier.
Madame [F] [O], valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Une demande de « prendre acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, Madame [V] [L] était propriétaire des lots n°26, 45 et 101 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17]. Le relevé de compte de copropriété présentait un solde débiteur de 9.917,94 euros au 19 mai 2025. Les charges de copropriété ne sont ainsi pas réglées et aucune attestation après décès n’a été établie.
Cette situation établie la carence des héritiers et justifie la désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Sarl [S] [1] représentée par Maître [H] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [V] [L], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 17] et décédée le [Date décès 12] 2012 à [Localité 17] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [14] et [15] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 16] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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