Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 9 septembre 2025, n° 24/05242
TJ Paris 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Mauvaise foi des bailleurs

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. Nagamany n'a pas prouvé la mauvaise foi des bailleurs et que le commandement de payer était valide.

  • Rejeté
    Absence de fondement du commandement

    Le tribunal a jugé que le commandement était fondé et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a estimé que la demande de délais de paiement était injustifiée, compte tenu de l'absence de preuve de la situation financière de la S.A.S. Nagamany.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    Le tribunal a jugé que le décompte était complet et précis, et a condamné la S.A.S. Nagamany à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Action dilatoire de la S.A.S. NAGAMANY

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. Nagamany a agi de manière dilatoire et a justifié la demande de dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 9 sept. 2025, n° 24/05242
Numéro(s) : 24/05242
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 9 septembre 2025, n° 24/05242