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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, S.C.I. LES 2 MARCASSINS c/ S.A.S. A.C.S. FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 055 /2026 (REM)
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTRJ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
S.C.I. LES 2 MARCASSINS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 579 627
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. A.C.S. FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 801 043 357
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Marie DUPONCHELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
JUGEMENT :
Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, a rendu compte au Tribunal de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le10 mars 2026 par la partie demanderesse ;
JUGEMENT :
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTRJ – jugement du 07 Avril 2026 (REM)
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2026 (sous le numéro RG 25/147) – Minute 005/2026, le Tribunal judiciaire de Compiègne a :
— prononcé, à compter du 10 février 2025, la résiliation du bail conclu le 10 février 2025 entre la SCI LES 2 MARCASSINS et la société A.C.S France SAS et portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] à ESTREES-SAINT-DENIS (60190) ;
— ordonné à la société A.C.S France SAS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
— ordonné l’expulsion de la société A.C.S France SAS et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamné la société A.C.S France SAS à payer à la SCI LES 2 MARCASSINS la somme de 13 200 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période courant du mois de mai 2024 au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation;
— condamné la société A.C.S France SAS à payer à la SCI LES 2 MARCASSINS à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux;
— Jugé que la SCI LES 2 MARCASSINS pourra conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité;
— Condamné la société A.C.S France SAS à payer à la SCI LES 2 MARCASSINS la somme de 1 550 euros de dommages et intérêts;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dues pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— Débouté la SCI LES 2 MARCASSINS de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
— Rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire;
— Condamné la société A.C.S France SAS à payer à la société A.C.S France SAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la Société A.C.S France SAS aux entiers dépens;
Par requête en rectification d’erreur matérielle parvenue au Greffe le 10 mars 2026, la SCI LES 2 MARCASSINS, par le biais de son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision susvisée au motif qu’une erreur matérielle entachait le dispositif.
L’affaire a ainsi été examinée selon les modalités de l’article 462 du code de procédure civile, étant précisé que la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure RG 25/147.
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTRJ – jugement du 07 Avril 2026 (REM)
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, dans la mesure où l’erreur matérielle est manifeste et ne nécessite pas d’entendre les parties, il convient de statuer sans audience sur la requête soumise par le conseil de la SCI LES 2 MARCASSINS.
Le dispositif du jugement du 13 janvier 2026 (RG 25/147), s’agissant de la condamnation des défendeur, stipule :
“CONDAMNE la Société A.C.S France SAS à payer à la société A.C.S France SAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;”
Il apparaît que cette disposition est entâchée d’une malencontrueuse erreur matérielle non contestable qu’il convient de réparer.
IL CONVIENT DONC DE RECTIFIER le dispositif et de REMPLACER :
“CONDAMNE la Société A.C.S France SAS à payer à la société A.C.S France SAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;”
PAR
CONDAMNE la Société A.C.S France SAS à payer à la SCI LES 2 MARCASSINS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public par application de l’article R. 93-10° du code de procédure pénale sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Compiègne, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 10 mars 2026 par la SCI LES 2 MARCASSINS;
En conséquence,
RECTIFIE le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne du 13 JANVIER 2026 (RG25/00147 – Minute 005/2026) de la manière suivante :
*Dans le dispositif, s’agissant de la condamnation de Monsieur [I] [P], REMPLACE :
“CONDAMNE la Société A.C.S France SAS à payer à la société A.C.S France SAS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
PAR
CONDAMNE la Société A.C.S France SAS à payer à la SCI LES 2 MARCASSINS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 13 janvier 2026 (RG25/00147 – Minute 005/2026), et qu’elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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