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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05767 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NK5
AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [P]
(Me Jacques MIMOUNI)
C/ S.A. EQUITE (Me [J] [W])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre- Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2019, Mme [S] [B] épouse [P], passagère d’un véhicule conduit par Mme [L] [A], assurée auprès de la SA EQUITE, a été blessée dans un accident de la circulation.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [F] [Y] le 6 février 2019, fait état de contusions cervicale et lombaire à l’occasion d’un choc arrière.
En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée et une expertise médicale a été confiée au docteur [C] [N], lequel a rendu son rapport le 13 novembre 2019.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [S] [B] épouse [P] a assigné, par actes de commissaire de justice des 15 et 26 mai 2023, la SA EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA EQUITE à payer à Mme [S] [B] épouse [P] les sommes suivantes :
* perte de prime RVP et 13e mois : 822,18 euros,
* dépenses de santé actuelles : 26 euros,
* frais d’assistance à expertise du docteur [U] : 540 euros,
* DFTP de classe II : 190 euros,
* DFTP de classe I : 404 euros,
* souffrances endurées 2/7 : 3 500 euros,
* IPP : 5 400 euros,
TOTAL sous déduction d’une provision de 600 euros : 10 882,18 euros,
— juger que l’indemnisation produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 18 janvier 2023,
— condamner la SA EQUITE au paiement de la somme de 2 400 euros par mois au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, la SA EQUITE demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation formulées dans ses écritures,
— débouter Mme [S] [B] épouse [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— subsidiairement, déduire des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels les indemnités journalières servies par l’organisme social à hauteur de 6 931,53 euros,
— déduire des sommes allouées la provision de 600 euros déjà versée,
— limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal à la seule période s’étendant du 6 mai 2020 au 14 février 2022 et l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante,
— débouter Mme [S] [B] épouse [P] de ses demandes, en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a communiqué, par courrier reçu au greffe le 13 juin 2023, le montant définitif de ses débours.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA EQUITE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [B] épouse [P] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 5 février 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise défintif, la date de consolidation a été fixée au 5 août 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 5 février 2019 au 5 mars 2019,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 6 mars 2019 au 5 août 2019,
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 février 2019 au 25 mai 2019,
— souffrances endurées : 2/7,
— AIPP : 3%;
Sur la base de ce rapport, à l’encontre duquel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [S] [B] épouse [P], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM des Hautes Alpes dont il ressort que les frais hospitaliers,médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 26 euros, s’élèvent à 1 119,61 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 1 145,61 euros, dont 1 119,61 euros supportés par la CPAM.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [S] [B] épouse [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U] d’un montant acquitté de 540 euros, pour une prestation d’assistance à expertise à la suite du sinistre du 5 février 2019.
Mme [S] [B] épouse [P] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnels imputable à l’accident du 5 février 2019 au 25 mai 2019.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats que la CPAM a versé à Mme [S] [B] épouse [P] des indemnités journalières pour un montant total de 6 968,47 euros entre le 7 février 2019 et le 25 mai 2019.
Mme [S] [B] épouse [P] communique un document intitulé “attestation de perte” établi par la responsable de l’administration du personnel de la SA CA CONSUMER FINANCE, dont il ressort que les pertes de prime RVP (Rémunération valable personnelle) et treizième mois de Mme [S] [B] épouse [P] consécutives à son arrêt, entre le 7 février 2019 et le 25 mai 201; s’élèvent à : 96 euros + 54,17 euros / 6 mois x 5 mois + 600 euros /4 mois = 291 euros.
Le préjudice au titre de la perte de gains professionnels s’élève à 7 259,47 euros dont une part de 6 968,47 euros supportée par la CPAM et une part de 291 euros supportée par Mme [S] [B] épouse [P], laquelle sera indemnisée à hauteur de ce dernier montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [B] épouse [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 5 février 2019 au 5 mars 2019, 29j x 30€ x 0,25 = 218 euros
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 6 mars 2019 au 5 août 2019, 153j x 30€ x 0,10 = 459 euros
Au regard du quantum des demandes de Mme [S] [B] épouse [P] formées à ce titre, que la décision du tribunal ne saurait excéder, il y a lieu de fixer l’indemnisation des déficits fonctionnels temporaires respectivement à 190 euros et 404 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2/7, en raison des douleurs initiales ayant nécessité le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, d’un traitement antalgique anti-inflammatoire et la réalisation de séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une limitation à la rotation droite et à l’inclinaison gauche du cou, sensible, d’une gêne aux mouvements du tronc sans lésion organique, sur discarthrose évoluant pour son propre compte, tant au niveau cervical que lombaire.
Mme [S] [B] épouse [P] était âgée de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles .26 euros
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— perte de gains professionnels actuels 291 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 190 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 404 euros
— souffrances endurées 3 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
— TOTAL 10 061 euros
PROVISION A DEDUIRE 600 euros
RESTANT DÛ .9 461 euros
La SA EQUITE sera condamnée à indemniser Mme [S] [B] épouse [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 février 2019.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise définitif le 13 novembre 2019.
Il y a lieu de considérer que la SA EQUITE a été informée de la consolidation à compter du 4 décembre 2019, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de Mme [S] [B] épouse [P].
Il est établi par les pièces versées aux débats que la SA EQUITE a adressé par courriel du 14 février 2022 une offre d’indemnisation au conseil de Mme [S] [B] épouse [P], lequel a indiqué avoir été dessaisi du dossier au profit du conseil désigné par la protection juridique de la victime.
La SA EQUITE, qui affirme avoir adressé parallèlement l’offre d’indemnisation directement à Mme [S] [B] épouse [P], échoue à démontrer ce fait.
Dès lors, il n’est pas établi que la compagnie d’assurance ait adressé à Mme [S] [B] épouse [P] son offre d’indemnisation avant le 18 janvier 2023, seul courrier directement adressé à la demanderesse versé aux débats.
Au reste, il y a lieu de considérer que l’offre du 18 janvier 2023, qui s’élevait au total à 3 800 euros, après déduction de la provisionion de 600 euros était complète, détaillée et qu’elle n’était pas manifestement insufisante.
En conséquence, la SA EQUITE doit être condamnée à payer le double des intérêts légaux sur la somme de 3 800 euros entre le 5 mai 2020 et le 18 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Mme [S] [B] épouse [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA EQUITE à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [S] [B] épouse [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles .26 euros
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— perte de gains professionnels actuels 291 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 190 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 404 euros
— souffrances endurées 3 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
— TOTAL 10 061 euros
PROVISION A DEDUIRE 600 euros
RESTANT DÛ .9 461 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à Mme [S] [B] épouse [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 461 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 février 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à Mme [S] [B] épouse [P] le double des intérêts légaux sur la somme de 3 800 euros entre le 5 mai 2020 et le 18 janvier 2023,
FIXE les créances définitives de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— 1 119,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 968,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à Mme [S] [B] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA EQUITE aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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