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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 12 sept. 2025, n° 25/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IR2
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL
Prise en sa succursale française
C/
Monsieur [B] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL
Prise en sa succursale française
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Monsieur [B] [I]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 13-02-23 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , a consenti à M. [I] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule SOKDA KAMIQ AMBITION 1.0 TSI EVO 110CH DSG7 FINITION BUSINESS immatriculé [Immatriculation 11] d’un montant de 28583.76 euros .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 21-05-25 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [I] [B] , en application du Code Civil , en restitution du véhicule et résiliation judiciaire du contrat et en paiement de:
— la somme de 27883.74 euros avec intérêts au taux 5.07 % à compter du 10-09-24 avec capitalisation des intérêts ,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
ainsi que de voir ordonné
— la restitution et la saisie du véhicule SOKDA KAMIQ AMBITION 1.0 TSI EVO 110CH DSG7 FINITION BUSINESS immatriculé [Immatriculation 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— le constat que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur .
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [I] [B] indique que le véhicule a été restitué et qu’il convient de fixer la somme due en fonction de la valeur du véhicule . Il propose de payer le solde du par mensualités de 100 euros .
A l’audience le conseil du demandeur a maintenu ses demandes et mentionne qu’il fournira en cours de délibéré un décompte suite à la restitution du véhicule . Ce décompte a été fourni par courriel du 18-06-25.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
— la facture du véhicule ,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— des lettres de mise en demeure du 01-04-24 et 10-09-24 .
En application de l’article 1231-5 du Code Civil il y a lieu de réduire la clause pénale à 1 euro;
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 10-09-24 à hauteur de :
. Échéances échues impayées : 2555.23 euros
. Indemnité de résiliation : 24781.98 euros
. Valeur vénale du véhicule :- 16000.00 euros
. Intérêts au 18-06-25 : 990.12 euros
soit : 12327.33 euros;
Qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12327.33 euros avec intérêts au taux de 5.07 % à compter de la date d’arrêt des comptes le 19-06-25.
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ordonne la résiliation du contrat ,
condamne M. [I] [B] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12327.33 euros augmentée des intérêts au taux de 5.07 % à compter du 19-06-25,
et la somme de 1 euro à titre de clause pénale ,
et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
autorise M. [I] [B] à s’acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 527 euros, la 24ème mensualité étant majorée du solde,
dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l’exécution provisoire ,
condamne M. [I] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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