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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 21/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLES [ Localité 7 ] ASSURANCES IARD, S.A.R.L. GUICHARD, SAS DIDIER HOGUET IMMOBILIER, Société THELEM ASSURANCES, SARL ATELIER, S.A. MUTUELLES [ Localité 7 ] ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur DO et d'assureur des sociétés SAS LEVEQUE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[S] [N]
, [P] [Z]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A. MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD
, S.A.R.L. GUICHARD
N° RG 21/01085 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [N]
née le 23 Juin 1982 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [Z]
né le 10 Août 1983 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur DO et d’assureur des sociétés SAS LEVEQUE, SAS DIDIER HOGUET IMMOBILIER, et SARL ATELIER D’ARCHITECTURE POIRON GARDAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur DO et d’assureur des sociétés SAS LEVEQUE, SAS DIDIER HOGUET IMMOBILIER, et SARL ATELIER D’ARCHITECTURE POIRON GARDAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. GUICHARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 16 novembre 2011 reçu par Me [F], notaire à [Localité 6], M. [P] [Z] et Mme [S] [N] ont acquis de M. [X] et Mme [U], une maison d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 9] (49).
La maison a été construite par la SAS Didier Hoguet immobilier, constructeur-vendeur, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Atelier d’architecte Poiron Gardais, sociétés toutes deux assurées au titre de la garantie décennale auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SARL Guichard, assurée auprès de la société Thelem assurances, est intervenue pour le lot maçonnerie et la SAS Leveque, assurée auprès des sociétés MMA, est intervenue pour le lot étanchéité.
Dans le courant de l’année 2012, M. [P] [Z] et Mme [S] [N] ont constaté des problèmes d’étanchéité sur leur escalier extérieur ainsi que des infiltrations d’eau dans les murs de leur salon.
Une déclaration de sinistre a été adressée à leur assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA, qui ont mandaté la société Saretec aux fins d’organisation d’une expertise amiable au contradictoire de la SARL Guichard et de la SAS Leveque.
Des travaux de reprise ont été réalisés.
Dans le courant de l’année 2014, de nouvelles infiltrations sont apparues, donnant lieu à la réalisation d’une seconde expertise amiable contradictoire par la société Saretec, toujours mandatée par les sociétés MMA.
Suivant courrier en date du 14 mars 2014, les sociétés MMA ont opposé à M. [P] [Z] et Mme [S] [N] un refus de garantie au motif que le dommage affectait un ouvrage qui n’était pas compris dans la définition de la construction assurée.
Par ordonnance du 9 avril 2015, le juge des référés du tribunal d’Angers a, à la demande des consorts [Z] [N], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Guichard, la SA MMA IARD, la SAS Leveque et la société Thelem assurances, désignant M. [G] [E] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à:
— la SA Socotec ;
— la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la société Socotec ;
— la SA MMA IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
— la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la SARL Atelier d’architecture Poiron Gardais.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mars 2021.
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, M. [P] [Z] et Mme [S] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers les MMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés Leveque, Didier Hoguet immobilier et Atelier d’Architecture Poiron Gardais, afin de les voir condamner au paiement d’une indemnité de 53 898,53 euros au titre des travaux de remise en état, d’une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, d’une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive et d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01085.
Par actes d’huissier du 21 février 2022, les MMA, agissant ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés Didier Hoguet immobilier et Atelier d’architecture Poiron Gardais, ont fait assigner en garantie la SARL Guichard et la société Thelem assurances devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de les voir les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00401.
Par ordonnance en date du 18 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 21/01085.
Par conclusions d’incident, la SARL Guichard a soulevé l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles au motif qu’elles seraient prescrites.
Suivant ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action engagée par les sociétés MMA, ès qualités d’assureur des sociétés Didier Hoguet immobilier et Atelier d’architecture Poiron Gardais, à l’encontre des sociétés Guichard et Thelem assurances par assignation du 21 février 2022 ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, contre les sociétés Guichard et Thelem assurances par assignation du 21 février 2022 pour défaut de qualité à agir.
Par déclaration d’appel en date du 29 août 2023, les sociétés MMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action engagée en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions d’incident, Mme [S] [N] et M. [P] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provisions à l’encontre des sociétés MMA en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS Didier Hoguet immobilier et de la SARL Atelier d’architecte Poiron Gardais, au titre des travaux de reprise de leur immeuble et de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnnace du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté M. [P] [Z] et Mme [S] [N] de leur demande provision à valoir sur les travaux de remise en état de leur immeuble ;
— débouté M. [P] [Z] et Mme [S] [N] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, les sociétés MMA demandent du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir.
Au soutien de leur demande, elles exposent avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui déclare leur action irrecevable et que l’arrêt de la cour d’appel aura une incidence sur les condamnations sollicitées dans le cadre de la présente procédure. Elles précisent que si la cour d’appel infirme ladite ordonnance alors que le tribunal judiciaire a déjà rendu sa décision, il sera porté atteinte au principe de bonne administration de la justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [S] [N] et M. [P] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les sociétés MMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur demande de sursis à statuer ;
— subsidiairement, en cas de sursis à statuer, le limiter aux appels en garantie formés par les sociétés MMA et disjoindre l’instance principale de ses appels en garantie ;
— en tout état de cause, ordonner la clôture et la fixation de l’affaire au fond ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que l’arrêt à intervenir ne les concerne nullement et que le sursis à statuer leur serait préjudiciable puisqu’ils subissent des désordres dans leur immeuble depuis 2012. Ils considèrent que leurs intérêts apparaissent prioritaires par rapport à ceux des sociétés MMA prises en leur triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur responsabilité décennale du constructeur-vendeur et d’assureur du maître d’oeuvre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Thelem assurances demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer des sociétés MMA ;
— ordonner le renvoi à une audience de mise en état pour les conclusions des sociétés MMA;
— accorder en tout état de cause un délai à la société Thelem assurances pour la signification de ses conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer mais indique que n’ayant pas conclu, elle ne peut que s’opposer à une fixation prématurée qui l’empêcherait d’assurer la défense de ses intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, la SARL Guichard demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que droit sur la demande des sociétés MMA tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demande des époux [N] [Z] ;
— susbsidiairement, renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à la société Guichard de conclure au fond ;
— condamner les sociétés MMA ou tout autre succombant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer et qu’en cas de rejet, elle sollicite l’établissement d’un calendrier de procédure pour lui permettre de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
En l’espèce, suivant déclaration du 29 août 2023, les sociétés MMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, leur action engagée à l’encontre de la SARL Guichard et de la société Thelem assurances.
Une procédure en lien avec la présente affaire est donc désormais pendante devant la cour d’appel d’Angers.
Or, l’ordonnance qui sera rendue par le conseiller de la mise en état aura une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers.
II. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer partiel et de disjonction des instances
A titre subsidiaire, Mme [S] [N] et M. [P] [Z] demandent au juge de la mise en état de limiter le sursis à statuer aux appels en garantie des sociétés MMA et de disjoindre l’instance principale desdits appels en garantie.
***
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction ou la disjonction.
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire principale introduite par Mme [S] [N] et M. [P] [Z] avec les appels en garantie des sociétés MMA, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ensemble ces deux affaires.
Le juge de la mise en état s’est donc d’ores et déjà prononcé sur l’opportunité d’une instruction commune ou disjointe des instances et l’appel interjeté devant le cour d’appel d’Angers contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2023 n’est pas de nature à remettre en cause la jonction ainsi ordonnée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la disjonction des instance et de limiter le sursis à statuer aux appels en garantie.
En conséquence, Mme [S] [N] et M. [P] [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III. Sur la demande de clôture et de fixation de l’affaire
Le sursis à statuer entraîne la suspension de l’instance jusqu’à la date fixée par le juge ou la survenance de l’événement qu’il détermine, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner la clôture et la fixation de l’affaire.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 20 novembre 2025, pour conclusions de Me Boucheron, conseil de la société Thelem Assurances.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023 ;
Déboute Mme [S] [N] et M. [P] [Z] de leur demande subsidiaire tendant à limiter le sursis à statuer aux appels en garantie des sociétés MMA et à les disjoindre de la procédure principale ;
Invite Me BOUCHERON à conclure après le prononcé de l’arrêt de la cour d’Appel pour l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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