Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 17 janv. 2025, n° 19/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 21]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
minute n°
N° RG 19/02572
N° Portalis DBYS-W-B7D-KAYO
— ------------
[T], [W], [H] [F] épouse [N]
C/
[K], [D] [N]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Feuillatre
CE + CCC : Me Lebrun
CCC : Me Loisel
CCC : JAF cab G
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025 prorogé au 17 Janvier 2025
ENTRE :
[T], [W], [H] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES – 335
ET :
[K], [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 28
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 mars 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [D] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (29)
et de
Madame [T] [W] [H] [F], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] (53),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 15][Localité 9] DE [Localité 20] ([Localité 18]), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 7 janvier 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande visant à voir fixer à la somme de 420000 euros la valeur de l’immeuble communautaire à la date du 27 mars 2003,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande visant à condamner Monsieur [N] aux causes du redressement fiscal en raison de fautes de gestion commises dans la gestion de la SARL [22],
DEBOUTE Madame [F] de sa demande visant à ce que Monsieur [N] doive récompense à la communauté du montant de la dette du contrôle fiscal et visant à liquider le montant de la récompense due par Monsieur [N] à la communauté à la somme de 319652 euros ,
DIT que Monsieur [N], lequel s’est acquitté seul du redressement fiscal, détient une créance de 319652 euros au titre du compte d’administration et FIXE à la somme de 159826 euros la créance de Monsieur [S] à l’égard de Madame [F] au titre du compte d’administration,
SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par Monsieur [N] visant à réintégrer à l’actif de la liquidation les liquidités perçues par Madame [F] au titre des ventes de l’immeuble de [Localité 12] (terrains et maison pour un montant approximatif de 90000 euros ) et visant à déclarer que Monsieur [N] détient une créance de 30000 euros à l’égard de Madame [F] au titre des dépenses au profit de l’indivision et encore des impôts sur le revenu,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [N] et Madame [F];
DÉSIGNE Maître [O] [Z], notaire à [Localité 19] (44) aux fins d’y procéder, selon les termes de la présente décision ;
DIT que le juge aux affaires familiales du cabinet G au Tribunal judiciaire de Nantes, en qualité de juge commis, veille au bon déroulement des opérations de liquidation partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris le [13] et le [14] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté, avec mention de ce rappel dans le procès-verbal; le juge commis établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [F] la somme de 250000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, nette de frais,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Foyer ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Vente amiable
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Commissaire de justice ·
- Association sportive ·
- Document ·
- Provision ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Montant
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.