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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MX
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Maître Pierre BLAZY de la SELARL [B] & ASSOCIES
Me Lola BONNET
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 février 2025, Monsieur [S] [R] a assigné Madame [P] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 26 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— juger que Madame [P] [T] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 11 août 2024,
— la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 16.303 €uros au titre des indemnités échues du 11 août 2024 au 7 avril 2025 inclus, ainsi qu’au paiement de l’indemnité provisionnelle à compter du 8 avril 2025 d’un montant mensuel de 2.055 €uros jusqu’à la libération, effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal et anatocisme,
— faire injonction à Madame [P] [T] de lui laisser libre l’accès de l’immeuble ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier mandatés, afin de permettre des travaux de rafraîchissement et les visites nécessaires en vue de sa vente, sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée,
— la condamner à lui payer 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que, dans le cadre de la procédure de divorce entre les parties, une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 18 juillet 2019 a attribué à Madame [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à titre gratuit, bien immobilier qui lui est propre, et que le divorce a été prononcé par jugement du 15 février 2024, signifié le 11 juillet suivant, jugement devenu définitif le 11 août 2024.
Il indique qu’il avait été convenu entre les parties que Madame [T] percevrait le montant de la prestation compensatoire fixé par le jugement de divorce à la somme de 100.000 €uros sur le prix de vente de cet immeuble, mais que Madame [T] n’a pas libéré les lieux et fait obstruction à la mise en vente en refusant les visites proposées par les agents immobiliers.
Il estime que la valeur locative mensuelle moyenne à retenir est de 2.055 €uros compte tenu des prestations élevées de l’appartement.
Par conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [R] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [R] n’a pas procédé au versement de la prestation compensatoire, et que, sans cette somme, elle ne peut se reloger.
Elle indique que Monsieur [R] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, qu’il a pu se constituer un patrimoine important durant le mariage et qu’elle même est caissière au sein du magasin Leroy Merlin, en mi-temps thérapeutique, et et a demandé un logement social, sans réponse à ce jour.
Si elle devait être contrainte de laisser l’accès au bien immobilier, elle demande que soit prévu un délai raisonnable pour fixer les visites ainsi que des horaires correspondant à ses disponibilités.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
À la suite du prononcé du divorce entre les parties par jugement en date du 15 février 2024 devenu définitif le 11 août 2024, Madame [T] ne bénéficie plus du droit d’occuper et de la gratuité de l’occupation de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal, propre de Monsieur [R], droit qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales le temps de la procédure.
Ne justifiant plus d’un titre d’occupation, elle doit indemniser Monsieur [R], propriétaire du bien immobilier.
Madame [T] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de règlement de la prestation compensatoire pour s’opposer à la demande, s’agissant de créances distinctes. Elle dispose d’un titre exécutoire et pourra faire valoir un droit à compensation.
Il apparaît que son obligation d’indemniser Monsieur [R] depuis le 11 août 2024 est non sérieusement contestable.
La seule évaluation de la valeur locative du bien immobilier produite par Monsieur [R] émane de l’agence PERSPECTIVE IMMOBILIER qui décrit un bien d’une superficie habitable de 140 m² composé d’un séjour, de quatre chambres et de deux salles d’eau, et fixe une valeur locative comprise entre 1.800 et 2.100 €uros.
Mais le loyer de référence dans ce secteur de [Localité 7] est de 12,40 €uros au m² mètre carré, soit un loyer de 1.736 €uros.
Par ailleurs, il est admis que l’indemnité n’est pas un loyer et doit être fixée à un montant inférieur à la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Il doit en outre être tenu compte de l’hébergement d’enfants communs.
Il y a lieu de procéder à un abattement de 30 % sur la valeur locative.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixé provisoirement à la somme de 1.210 €uros.
Il sera alloué à titre provisionnel à Monsieur [R] la somme de 9.680 €uros pour la période du 11 août 2024 au 11 avril 2025.
Madame [T] devra en outre permettre l’accès au bien immobilier pour favoriser sa vente, dans les conditions prévues au dispositif, étant observé qu’elle ne précise pas quelles seraient ses disponibilités horaires.
En équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens de la présente procédure.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne Madame [P] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme provisionnelle de 9.680 €uros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 11 août 2024 au 11 avril 2025, et la somme mensuelle de 1.210 €uros à compter du 12 avril 2025 jusqu’à libération des lieux.
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes dues à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dit que Madame [P] [T] devra laisser accès libre à l’immeuble à Monsieur [S] [R], ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier mandatés, afin de permettre les visites nécessaires en vue de sa vente, tous les jours ouvrables de 17 heures à 20 heures, sous astreinte de 500 €uros par infraction constatée, avec un délai de prévenance de 48 heures.
Déboute Monsieur [R] du surplus de ses prétentions.
Déboute Madame [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne Madame [T] aux dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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