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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCJ
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCJ
N° de MINUTE : 25/01799
DEMANDEUR
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCJ
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 28 décembre 2023, la [9] ([6]) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [C] [Y] un indu d’un montant de 12 718,89 euros à la suite de la régularisation de ses prestations familiales du 1er juin 2020 au 31 mai 2023.
Par lettre du 16 janvier 2024, Mme [Y] a effectué une première demande de remise de dette auprès de la [6].
Par lettre du 25 mai 2024, Mme [Y] a sollicité de nouveau une remise de dette auprès de l’organisme social.
Par lettre du 2 juillet 2024, la [6] a informé Mme [Y] qu’elle était suspectée d’avoir commis une fraude.
Par lettre du 16 septembre 2024, la [6] a notifié à Mme [Y] sa décision de lui appliquer une pénalité de 225 euros compte tenu de ses fausses déclarations retenues comme constitutive d’une fraude par l’organisme.
Par lettre du 16 septembre 2024, la [6] a notifié à Mme [Y] sa décision de rejeter sa demande de remise de dette au motif que « la dette concernée est frauduleuse ».
Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [C] [Y] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette au regard de sa situation de précarité.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable mais infondée,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Enoncés des moyens
Mme [Y] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées et ce même avec un échéancier fixé à hauteur d’un versement de 79,5 euros par mois. Elle indique bénéficier d’une pension d’invalidité à hauteur de 1036 euros par mois avec laquelle elle doit subvenir aux besoins de son foyer, soit deux enfants et son mari, qui ne perçoit aucun revenu, à sa charge.
La [6] fait valoir que la demanderesse a effectué plusieurs fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations indues ce qui est constitutif d’une fraude. Eu égard à cet fraude Mme [Y] ne peut prétendre à une remise de sa dette.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Mme [C] [Y] ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu qui lui est réclamé par la [6].
Elle a sollicité une remise gracieuse de dette à deux reprises auprès de la [6] et a saisi le tribunal sur une décision de refus de le lui accorder.
Le tribunal est donc saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse.
Mme [Y] soutient être dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant dû, ce même avec un échelonnement de son remboursement.
Elle justifie d’un revenu mensuel, au titre d’une pension d’invalidité, d’un montant de 1081,81 euros pour 2024. Son foyer compte deux enfants ainsi que son mari dont elle précise qu’il ne perçoit aucun revenu et ne peut travailler du fait d’une santé fragilisée. Elle soutient également, dans sa demande de remise, qu’elle est analphabète et qu’elle a sollicité l’aide de voisins dans ses démarches administratives, dont ses déclarations à la [6] source de l’indu réclamé. Elle précise qu’elle s’adressera désormais à une structure adaptée à son besoin d’accompagnement.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] justifie être dans une situation de précarité et rencontrer des difficultés liées à la langue qui ont une incidence sur ces démarches administratives, ce qui n’a pas été pris en considération par la [6] qui a considéré qu’elle était auteure d’une fraude.
Au regard de ces éléments, il lui sera accordée une remise partielle de dette à hauteur de 4 000 euros à valoir sur le montant total de la somme restant due à l’organisme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde une remise partielle de dette (indu notifié le 28 décembre 2023) à Mme [C] [Y] d’un montant de 4 000 euros à déduire du montant total dû restant à la [9] ;
Condamner la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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