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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°258
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4WR
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D], née le 27 Février 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C], née le 06 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme [C] + grosse Me Beaudry-Pages le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 06 juillet 2022 à effet au même jour, Madame [Z] [D] a donné en location à Madame [O] [C] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 465 euros, outre la somme de 45 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1.336,70 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, fait assigner Madame [O] [C] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 26 mai 2025,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.908,98 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2025, outre les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
— chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer soit 553,01 euros,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 2], et ce dès le prononcé du jugement,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la défenderesse à tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX, de la l’assignation et de sa notification au préfet.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025.
Madame [Z] [D], représentée son avocat, s’est reportée aux termes des conclusions qu’elle a déposées à l’audience en actualisant sa demande à la somme de 3.568,01 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Régulièrement citée à domicile, Madame [O] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [Z] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 29 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [Z] [D] est fondée à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’elle sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par la locataire au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élève à la somme de 3.568,01 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [C] à payer à la demanderesse la somme de 3.568,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article XI, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 26 mai 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.336,70 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 26 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par la défenderesse à la bailleresse sera fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 553,01 euros et ce, à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [C] du 26 mai 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, elle sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur les dommages et intérêts
Madame [O] [C] n’indique pas quel préjudice elle a subi. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [O] [C] à payer à Madame [Z] [D], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [C] est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX, de la l’assignation et de sa notification au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3.568,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 26 juillet 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [O] [C] en date du 06 juillet 2022 à effet au même jour portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [O] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [C] à Madame [Z] [D] à la somme de la somme de 553,01 euros, et ce, à compter du 26 juillet 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Madame [Z] [D] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX, de la l’assignation et de sa notification au préfet.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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