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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 23 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame KASBARIAN
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
23 JUILLET 2025
N° MINUTE 2025/60
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4RX
Monsieur [J] [R]
Nous, Emilia KASBARIAN, juge au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [J] [R]
né le 29 Janvier 2006 à LYON 8ème (69000), demeurant 2 rue de la Jaubertie – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement en application de l’aliéna 2 du II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Monsieur [J] [R] n’est pas compatible avec son audition selon le certificat médical du 22/07/2025 établi par le Docteur [C], médecin psychiatre ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu les observations écrites de Me Alexandre BONNIE, désigné pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur [J] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025, le Docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 22/07/2025 à 00:30, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous en a informé et Nous a saisi le 22 Juillet 2025 à 13:36, soit avant l’expiration de la 72ème heure de la mesure, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et notamment du certificat médical du Docteur [C] en date du 22/07/2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le patient présente une décompensation possiblement psychotique sous consommation de cannabis chronique et que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de trouble du comportement avec agitation et désorganisation psycho-comportementale ayant entraîné des comportements hétéro-agressifs, étant ajouté que lors de l’établissement du dernier certificat médical la situation du patient n’était pas suffisamment stablilisée ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 23 JUILLET 2025 à 14 heures
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le ---------------à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [J] [R],
— Me Alexandre BONNIE,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………………,
— Tuteur/curateur : M/Mme …………………………………………,
— Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur : M/Mme ………………………………,
Le Greffier
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