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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ORZ
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Patricia MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS: MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [N],
demeurant 8 rue du Vorlat – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
comparant en personne assisté de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 459
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2025.
Madame [H] [R],
demeurant 8 rue du Vorlat – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES
comparante en personne assistée de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 459
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Délibéré : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 8, rue du Vorlat, 69290 Saint Genis les Ollières.
Il s’est avéré que les consorts [N] et [R] se sont installés dans les lieux sans autorisation du bailleur.
Par acte de commissaire de Justice , la SA ALLIADE HABITAT a fait constater la présence de Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] dans les lieux.
Le requérant a souhaité reprendre possession de son bien immobilier en présence d’une intrusion et d’un maintien dans les lieux par le biais de voies de fait et en l’absence de bail conclu au bénéfice de l’occupant.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2025, signifié à personne et à domicile, ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion des occupants et de tout occupant de leur chef
— la somme de 780,57 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] ont sollicité le bénéfice de la très hivernale et des délais d’expulsion.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la définition de la notion de voie de fait constitue la question principale du présent litige et emporte pour conséquence la suppression des délais d’expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale.
La « voie de fait » est originellement une notion du droit administratif. Il s’agit d’une action de l’administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété.
Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l’atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l’action ne peut se justifier d’aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire.
La notion de violences ou de dégradations en matière d’occupation illicite d’un logement est quant à elle un emprunt à la matière pénale qui a aussi récupéré la notion de voie de fait.
S’agissant d’une définition purement civile et applicable à la loi, il existe des jurisprudences dissonantes.
Pour autant, la cour d’appel de Lyon a rappelé l’ancienne définition civile de la voie de fait par son arrêt du 30 juin 2020 en indiquant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été abusé ou induit en erreur constitue incontestablement une voie de fait.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs occupent les lieux à la suite d’une intrusion commise en forçant la porte d’entrée du logement et ce, depuis près de deux ans.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la demande tendant à l’exclusion de la trêve hivernale, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs ont occupé le logement en présence d’une intrusion et d’un maintien dans les lieux par le biais de voies de fait et en l’absence de bail conclu au bénéfice de l’occupant. Au demeurant, la date de la présente décision rend sans objet la demande tendant au bénéfice de la trève hivernale.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] occupent les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 780,57 € mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 11/09/2025, date de constatation de l’occupation illicite et jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R], condamnés aux dépens, devront verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 8, rue du Vorlat, 69290 Saint Genis les Ollières depuis le 11/09/2025;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] et celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
DISONS n’y avoir lieu au bénéfice de délais d’expulsion ou de trève hivernale ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 780,57 € au titre de l’indenité d’occupation mensuelle, ce à compter du 11/09/2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [H] [R] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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