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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 juil. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / [G], [G]
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYF
N° 25/274
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[E] [C] veuve [G]
[K] [G]
[I] [G]
SELARL SEBRIER
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11] (GIRONDE), demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025, après avis adressé aux parties, le délibéré est avancé au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [K] [G] et M. [I] [G] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [E] [C] veuve [G], épouse en secondes noces de leur père décédé, M. [N] [G], pour garantie de la somme de 1.092.753 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 février 2024, Mme [E] [C] veuve [G] a fait assigner M. [K] [G] et M. [I] [G] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction à titre principal d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire mentionnée ci-dessus faute de péril sur le recouvrement, sollicitant à titre subsidiaire de cantonner la mesure à la somme de 605.469,93 euros et de lui octroyer en tout état de cause la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00827.
Par nouvel acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024, Mme [E] [C] veuve [G] a fait assigner M. [I] [G] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, formulant les mêmes demandes mentionnées ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04413.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, Mme [E] [C] veuve [G] demande la jonction des deux affaires, s’opposant aux demandes adverses et maintenant ses prétentions initiales.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, M. [K] [G] et M. [I] [G] :
— soulèvent l’irrecevabilité à agir de la demanderesse en l’état de la déclaration frauduleuse d’adresse,
— sur le fond, concluent au rejet de la demande de mainlevée, leur créance étant fondée en son principe et eu égard à la situation de péril,
— s’opposent aux prétentions adverses,
— sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En cours de délibéré, les parties ont été avisées que le délibéré a été avancé au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires portant le numéro de RG 24/04413 et RG 24/00827 qui porteront désormais ce dernier numéro.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [G] et M. [I] [G]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt ou le défaut de qualité.
En l’espèce, M. [K] [G] et M. [I] [G] soulèvent l’irrecevabilité à agir de la demanderesse, celle-ci s’obstinant à déclarer une adresse frauduleuse à [Localité 9], alors qu’elle est domiciliée à [Localité 13].
Cette fin de non-recevoir sera rejetée, puisqu’il n’est pas établi dans le cadre de la présente procédure que l’adresse [Localité 10] est frauduleuse.
De plus, l’examen des dernières conclusions de la demanderesse fait apparaître que celle-ci s’est déclarée comme demeurant à [Localité 13].
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, et par ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [K] [G] et M. [I] [G] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [E] [C] veuve [G], épouse en seconde noce de leur père décédé, M. [N] [G], pour garantie de la somme de 1.092.753 euros.
Pour justifier sa demande au titre de la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Mme [E] [C] veuve [G] explique que le péril sur le recouvrement de la créance n’est pas établi.
Ses explications à ce titre n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, celle-ci a reconnu dans un courrier officiel du 22 janvier 2019 (voir pièce numéro 17 des défendeurs) ne pas pouvoir régler la créance de M. [K] [G] et M. [I] [G] par le biais de deniers dont elle ne dispose pas, mais par le biais d’une dation en paiement de nue-propriété de biens lui appartenant.
Malgré la date de ce courrier, la créance des défendeurs n’est pas réglée à ce jour.
De plus, elle a fait établir le 12 juillet 2019, sans la participation des défendeurs, une attestation notariée selon laquelle, suite à l’exercice de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, les biens immobiliers appartiennent en toute propriété à Mme [E] [C] veuve [G].
Il s’ensuit que cette dernière peut en disposer librement, de sorte qu’il est nécessaire pour les défendeurs de garantir leur créance par une inscription hypothécaire provisoire.
Dans ces conditions, la juridiction estime que la situation de créance en péril est caractérisée, de sorte qu’aucune mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne sera ordonnée.
Mme [E] [C] veuve [G] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Pour justifier sa demande cantonnement de la mesure à la somme de 605.469,93 euros, Mme [E] [C] veuve [G] conteste l’analyse des défendeurs concernant les droits leur revenant.
Elle rappelle les termes d’un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE la condamnant à payer à chacun de M. [K] [G] et M. [I] [G] la somme de 302.734,97 euros à titre provisionnel soit un total de 605.469,94 euros, à valoir sur l’indemnité en retranchement, dans l’attente de l’établissement des droits respectifs des parties.
Ce jugement, aujourd’hui frappé d’appel, n’a pas limité le montant de la créance des défendeurs à 605.469,93 euros, se prononçant sur un paiement provisionnel.
Il ressort même des termes de ce jugement que ce montant a été retenu parce que Mme [E] [C] veuve [G] estimait que la créance des fils de son mari ne saurait excéder 302.734,97 euros chacun si l’action en retranchement est déclarée recevable (page 8 paragraphe 4 dudit jugement).
Malgré les divergences entre les parties, et compte tenu de la recevabilité de l’action en retranchement prononcée le 31 octobre 2024, la présente juridiction estime que la créance de M. [K] [G] et M. [I] [G] paraît fondée en son principe à hauteur de 1.092.753 euros conformément aux développements figurant dans leur requête déposée le 9 juin 2023, ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juin 2023.
En conséquence, Mme [E] [C] veuve [G] sera déboutée de sa demande au titre du cantonnement de la mesure à 605.469,93 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de ce litige familial, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [C] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la dénonce du 28 juin 2023 et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur l’intervention forcée de M. [I] [G], intervenu dans la procédure comme défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires portant le numéro de RG 24/04413 et RG 24/00827 qui porteront désormais ce dernier numéro ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [G] et M. [I] [G] ;
Déboute Mme [E] [C] veuve [G] de sa demande au titre de la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 16 juin 2023 ;
Déboute Mme [E] [C] veuve [G] de sa demande au titre du cantonnement de la mesure à la somme de 605.469,93 euros ;
Déboute Mme [E] [C] veuve [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [G] et M. [I] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [C] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la dénonce du 28 juin 2023 et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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