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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2025, n° 23/11102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/11102 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJW
N° de MINUTE : 25/00118
Monsieur [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me [D], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me [K], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1677
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [O] [P] divorcée [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, le Juge aux affaires familialesTiphaine SIMON assisté du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [L] et Mme [U] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1989 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (92), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié reçu par Maître [B] [X], notaire à [Localité 21] (Seine-[Localité 25]) le 28 juillet 2003, les époux ont acquis le lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23], moyennant le prix de 100.616 euros, financé pour partie par un prêt contracté par les époux auprès de la [15] d’un montant total de 96.042,88 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2017, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— attribué à Mme [P] à titre gratuit la jouissance du domicile commun sis à [Localité 22] (Seine-[Localité 25]) et du mobilier du ménage,
— dit que M. [C] [L] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : mensualités d’emprunt immobilier, impôts, taxes et charges de copropriété relatives à l’ancien domicile conjugal.
Par jugement du 8 juillet 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné le report des effets du divorce, dans les motifs de la décision à la date du 15 décembre 2019 en raison de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux à cette date, et, dans le dispositif de la décision à la date du 15 décembre 2009,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [P] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— rejeté la demande de Mme [U] [P] aux fins de se voir attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier commun,
— renvoyé les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 11 janvier 2021 en marge de l’acte de naissance de M. [C] [L].
Il n’a pas été procédé au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date des 8 et 20 novembre 2024, M. [C] [L] a assigné Mme [U] [P], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et des articles 1359, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [C] [L] et de Madame [U] [P],
— désigner un Notaire pour procéder à ces opérations,
— juger que le Notaire désigné fixera la valeur locative et la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 24] constituant le lot numéro 28 du règlement de copropriété de l’immeuble, cadastré section P, numéro [Cadastre 3], lieudit " [Adresse 5] ", pour une superficie de 10 ares 73 centiares (00ha 10a 73 ca) et les 377/10000ièmes des parties communes générales.
— dire que le Notaire commis devra établir un compte d’administration de l’indivision,
— désigner, si les pièces produites étaient insuffisantes, ou si le Tribunal l’estimait utile,
* un expert immobilier géographiquement compétent aux fins de donner son avis sur la valeur locative de l’immeuble à compter du 11 janvier 2021, ainsi que sur sa valeur vénale,
— commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaire ou magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— attribuer à Monsieur [L] le bien sis [Adresse 6] à [Localité 24],
— donner ACTE de l’engagement de Monsieur [L] de régler à Madame [P] une soulte correspondant à la moitié de la valeur de ce bien ainsi que le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 38 400 €,
— dire et juger que Monsieur [L] détient à l’encontre de Madame [U] [P] les créances suivantes :
* une créance au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière non encore arrêtée,
* une créance de 53.452,52 € au titre du prêt consenti par la [14] ayant permis l’acquisition du domicile conjugal,
— condamner Madame [U] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 53.452,52 €, somme à parfaire, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de la présente assignation, que Monsieur [L] a payé seul entre le 15 décembre 2019 et le 5 août 2023,
Par conséquent,
— condamner Madame [U] [P] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à compter du 11 janvier 2021 jusqu’à la libération complète des lieux par cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [U] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir le lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23], et, M. [C] [L] produit des correspondances justifiant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas pu aboutir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [H] [T], Notaire à [Localité 19] [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [H] [T] sera étendue à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [C] [L] et/ou Mme [U] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de M. [C] [L]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2017 et du jugement de divorce du 8 juillet 2020 que Mme [U] [P] était alors domiciliée dans le bien immobilier indivis, à savoir le lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23].
Aux termes de l’assignation, M. [C] [L] est domicilié à [Localité 12] (95).
Ainsi, le bien immobilier indivis ne sert pas de résidence effective à l’habitation du demandeur et ne constituait pas sa résidence effective au moment de la dissolution du régime matrimonial des parties.
Les conditions de l’attribution préférentielle ne sont donc pas remplies et la demande à ce titre de M. [C] [L] sera rejetée.
3. Sur la fixation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier indivis par le notaire commis, ou à défaut, par un expert
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il appartiendra aux parties de produire au notaire commis diverses évaluations du bien immobilier indivis afin de s’accorder sur la valeur vénale et sur la valeur locative du bien immobilier indivis, sous l’égide du notaire commis. Toutefois, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le notaire commis de fixer seul et unilatéralement la valeur vénale ou bien la valeur locative des biens immobiliers indivis.
En conséquence, la demande de M. [C] [L] visant à voir fixer par le notaire commis la valeur locative et la valeur vénale du lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23] sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, à ce stade, M. [C] [L] ne démontre pas l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur locative et la valeur vénale du bien immobilier indivis.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise de M. [C] [L] sera rejetée à ce stade.
Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’indemnité d’occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [C] [L] ne produit pas les pièces permettant de déterminer la date à laquelle le jugement de divorce des parties a effectivement acquis force de chose jugée et, ce, afin de permettre de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation. En effet, dans les courriers adressés par son conseil à la défenderesse les 3 décembre 2021 et 3 octobre 2023, il est fait état d’un divorce irrévocable depuis le 17 novembre 2020 en raison d’une déclaration d’acquiescement du 17 novembre 2020, non produite dans le cadre de la présente procédure. Or, dans ses écritures, M. [C] [L] mentionne que le jugement de divorce est devenu définitif le 11 janvier 2021, date à laquelle le jugement de divorce a été transcrit sur son acte de naissance. M. [C] [L] devra produire au notaire commis l’ensemble des pièces permettant de déterminer la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [C] [L] visant à fixer le montant de l’indemnité due par Mme [U] [P] au titre de l’occupation du lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23].
5. Sur les créances revendiquées par M. [C] [L]
L’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [L] ne produit aucun justificatif du paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et du crédit immobilier relatifs au bien immobilier indivis qu’il allègue avoir payés. S’agissant du crédit immobilier, le tableau d’amortissement produit ne permet pas d’établir quelle partie s’est effectivement acquitté du paiement des mensualités de ce crédit.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de M. [C] [L] visant à fixer les créances qu’il revendique au titre du paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et du crédit immobilier consenti par la [14], relatifs au bien immobilier indivis.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Tel est le cas notamment en l’espèce de la demande de donner acte de l’engagement de Monsieur [L] de régler à Madame [P] une soulte correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis ainsi que le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 38 400 €, dont il ne sera fait aucune mention au dispositif de la présente décision.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à la défenderesse. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [L] et Mme [U] [P] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [H] [T], Notaire à [Localité 19] [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur le lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demande de M. [C] [L] visant à fixer les créances qu’il revendique au titre du paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et du crédit immobilier consenti par la [14], relatifs au lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [C] [L] visant à fixer le montant de l’indemnité due par Mme [U] [P] au titre de l’occupation du lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 22] (93) [Adresse 4] ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande visant à voir fixer par le notaire commis la valeur locative et la valeur vénale du lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 23] ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande de désignation d’un expert afin de donner son avis la valeur vénale et la valeur locative du lot de copropriété n°28 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 22] (93) [Adresse 4] ;
Dit que, si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [H] [T], Notaire à [Localité 19] [Adresse 7], à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [C] [L] et/ou Mme [U] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 20]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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