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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ6V
AFFAIRE : [P] C/ Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 25 mars 1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 4]; prise en son établissement [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE (plaidant) et par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 mars 2025 pour l’audience des référés du 10 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE ordonnant la réouverture des débats pour l’audience du 9 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, après avoir entendu Maître MICCOLI en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2024, Madame [C] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Madame [O] [B].
Le 1er novembre 2024, le véhicule a été saisi par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier.
Le 7 novembre 2024, Madame [C] [P] s’est présentée aux services de police pour déposer plainte pour escroquerie. Elle a alors appris que le véhicule allait être restitué à la société VOLKSWAGEN BANK qui en serait le “légitime propriétaire” et aurait déposé plainte contre Monsieur [R] [S], ancien locataire du véhicule qui l’aurait frauduleusement cédé. Madame [C] [P] a indiqué souhaiter se constituer partie civile.
Par courrier du 26 novembre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Madame [C] [P] s’est rapprochée de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH afin de parvenir à la résolution amiable du litige.
Par courriers du 08 décembre 2024 adressés aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 7] et [Localité 6], Madame [C] [P] a sollicité la levée de saisie et la restitution du véhicule.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [C] [P] a fait assigner la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la condamnation du défendeur à la restitution du véhicule sous astreinte, outre le versement d’une provision et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de réouverture des débats du 11 septembre 2025, le juge des référés, estimant ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer sur la restitution du véhicule, a ordonné à Madame [C] [P] de produire les pièces suivantes, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision :
o “certificat de non-gage au jour de l’acquisition du véhicule dont elle fait mention dans ses écritures, soit le 24 juin 2024”,
o “tout élément permettant de démontrer le paiement de la somme de 27.000 euros à Mme [O] [B] (relevé de compte bancaire, prêt à la consommation, chèque de banque etc..)”,
o “la carte grise appartenant à Mme [O] [B] ou le récépissé de cession détachable de la carte grise antérieure”.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025 et reprises à l’audience, Madame [C] [P] sollicite :
— La restitution du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] à son profit, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— L’octroi d’une somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices;
— Le versement à son profit de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Madame [C] [P] explique que le véhicule doit prochainement être vendu aux enchères, ce qui constitue un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées à la partie adverse par courriel du 08 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH entend voir :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [C] [P] de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte et de provision.
A “titre reconventionnel”, elle demande au juge des référés de déclarer sa demande en revendication recevable et en conséquence, de débouter Madame [C] [P] de sa demande de restitution.
En toute hypothèse, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH entend voir “juger que la demande en restitution du véhicule formulée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses du fait de la demande reconventionnelle en revendication présentée par la société VOLKSWAGEN BANK” et condamner Madame [C] [P] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit, en son premier alinéa, que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent se définit comme un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite, mais est certain dans son principe.
En l’espèce, Madame [C] [P] fonde sa demande sur la présomption de propriété tirée de la possession prévue par l’article 2276 du code civil.
Or, Madame [C] [P] n’est plus en possession du véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5] depuis le 1er novembre 2024, date à laquelle l’automobile a été saisie par les forces de l’ordre à l’occasion d’un contrôle routier.
Il ressort du compte-rendu d’infraction initial dressé par les services de police le 07 novembre 2024 que le “magistrat du tribunal de Grenoble” a décidé de restituer le véhicule “à son légitime propriétaire”, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
La restitution, judiciairement ordonnée, est intervenue le 26 novembre 2024 tel que cela ressort du procès-verbal de découverte et restitution d’un véhicule volé soumis à immatriculation de la même date.
Si l’on caractérise le dommage allégué par la perte de possession du véhicule, celle-ci est déjà intervenue depuis plusieurs mois. Le dommage n’est donc pas imminent mais réalisé.
Quant à la vente aux enchères dudit véhicule qui serait imminente, force est de constater qu’aucune pièce n’établit qu’une telle vente serait imminente, la société VOLKWAGEN BANK GMBH n’ayant pas indiqué, à ce stade, qu’elle serait en projet. Le dommage allégué tenant à la prétendue vente prochaine du véhicule litigieux n’est donc ni imminent, ni même certain.
Sur le fondement du trouble manifestement illicite, il ne peut qu’être relevé que la restitution à son véritable propriétaire d’un véhicule volé ou détourné n’est à l’évidence pas illicite.
Or la société VOLKSWAGEN BANK GMBH établit avoir donné ce véhicule en location avec option d’achat à Monsieur [S] [R] selon contrat du 9 juillet 2021, résilié le 20 juillet 2023, de sorte qu’elle en est la légitime propriétaire. Le fait que le véhicule ait pu être revendu à un tiers de manière illicite ne fait pas perdre à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sa qualité de propriétaire, le tiers lésé, ici Madame [C] [P], disposant alors d’un recours contre son propre vendeur.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule.
Il convient d’ajouter que la demande de “passerelle” au fond ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, mais a été formulée à l’audience.
En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une vente imminente du véhicule, l’urgence n’est pas caractérisée et le renvoi au fond n’est pas justifié.
2. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, aucune obligation indemnitaire pesant sur la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est acquise aux débats.
En l’état de cette contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
3. Sur la demande reconventionnelle concernant la recevabilité de l’action en revendication
Cette demande, telle que formulée par le défendeur, ne vise pas à obtenir un avantage juridique autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, mais simplement à faire échec à la demande principale en restitution.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la recevabilité d’une action en revendication.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de recevabilité de l’action en revendication présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [P], qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens.
Toutefois, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de recevabilité de l’action en revendication présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
Disons n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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