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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [D]
Monsieur [H] [D]
Madame [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 1997, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. et Mme [N] [D] sur des locaux et un parking n° 5025 situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [N] [D] est décédé le 10 février 2010. Mme [I] [Y] ép [D] est décédée le 7 novembre 2023.
Par courrier du 8 décembre 2023 leur fils, M. [M] [D], a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer que les conditions de transfert de bail à l’égard de M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] ne sont pas réunies,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 7 novembre 2023, date du décès de Mme [D],
— Dire et juger que M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] sont devenus occupants sans droit ni titre,
— Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer à compter du 7 novembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges,
— Condamner solidairement M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux,
— Condamner solidairement M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28 mai 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] maintient ses demandes et sollicite en outre le paiement de la somme de 1162,98 euros, correspondant au loyer du mois d’avril 2025 inclus.
M. [M] [D] et Mme [W] [D] demandent à pouvoir rester dans le logement. Mme [W] [D] expose que ses frères M. [M] [D] et M. [H] [D] vivaient dans le logement lorsque leur mère est décédée d’un accident domestique, qu’elle-même y est retournée en octobre 2023 avec ses enfants lors de l’hospitalisation de celle-ci. Elle estime que les conditions d’occupation sont remplies puisqu’ils vivent tous ensemble. Elle précise que cet appartement est un repère important pour la famille. M. [M] [D] estime ne pas avoir été soutenu par la RIVP.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transfert de bail
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 I 2è al. de ladite loi dispose que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, Mme [I] [Y], devenue seule titulaire du bail, est décédée le 7 novembre 2023.
Il convient de relever que M. [H] [D], qui n’a pas comparu, n’a fait aucune demande de transfert de bail. Ses frère et sœur, qui n’ont pas été mandatés pour le représenter, ne peuvent faire une telle demande en son nom.
Mme [W] [D] a indiqué à l’audience qu’elle avait quitté le logement pour revenir y vivre avec ses enfants au mois d’octobre 2023 lors de l’hospitalisation de sa mère de sorte que la condition de cohabitation depuis un an à la date du décès n’est pas remplie. Elle ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de transfert du bail.
Il n’est pas contesté que M. [M] [D] vivait avec sa mère depuis plus d’un an à la date de son décès. Néanmoins, ainsi qu’il l’a lui-même admis dans son courrier adressé à la RIVP le 8 décembre 2023, il est établi que le logement, constitué de 5 pièces, n’est pas adapté à la taille du ménage.
Il s’ensuit que M. [M] [D] ne peut prétendre au transfert du bail. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Il convient de relever que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] lui avait proposé un relogement qu’il a refusé, exigeant un T2, comme cela ressort de ses échanges de courriels avec la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] en juillet 2024.
L’attache personnelle des défendeurs au logement, certainement réelle, ne constitue pas une dérogation prévue par la loi aux conditions susvisées et ne peut en conséquence être prise en compte.
Il sera ainsi constaté que le bail est résilié depuis le 8 novembre 2023.
M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] étant depuis cette date occupants sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] – dont la présence dans le logement a été confirmée à l’audience par sa sœur – sont redevables d’une indemnité d’occupation destinée à compenser leur occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Il convient donc de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail, à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire.
M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1162,98 euros arrêtée au 13 mai 2025 au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui compensé par les indemnités d’occupation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [H] [D] n’a formé aucune demande de transfert de bail,
DEBOUTE M. [M] [D] et Mme [W] [D] de leur demande de transfert de bail,
CONSTATE la résiliation au 8 novembre 2023 du bail d’habitation conclu le 16 janvier 1997 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et M. et Mme [N] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5],
ORDONNE à M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2023 est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1162,98 au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 13 mai 2025,
DÉBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [M] [D], Mme [W] [D] et M. [H] [D] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHL
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