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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mars 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCSF
Minute N°25/00390
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mars 2025
Le 21 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’assises d’appel d'[Localité 2] et [Localité 3] en date du 21 septembre 2021 ayant condamné Monsieur [K] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [Y] le 18 mars 2025 à 13h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 mars 2025 à 16h27
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 à 09h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Février 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Me KAO.
Mentionnons que Monsieur [K] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me LE SQUER en ses observations.
M. [K] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
En l’espèce, un arrêté portant placement en rétention administrative a été adopté à l’encontre de Monsieur [K] [Y], le 17 mars 2025, lors de sa levée d’écrou. Aucune privation de liberté à caractère arbitraire ne saurait donc être constatée dans la période s’étendant de la levée d’écrou au placement en rétention administrative.
En raison du passeport algérien de l’intéressé et du plan de vol réservé le 17 mars 2025, Monsieur [K] [Y] a pu être effectivement éloigné du territoire français, le 17 mars 2025 à 21h.
Les autorités algériennes ont néanmoins refusé l’admission de Monsieur [K] [Y] sur leur territoire, le 17 mars 2025, à 23h25. L’intéressé a alors été immédiatement renvoyé par les autorités algériennes sur le territoire français.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’émettre des observations quant à la décision de l’Etat algérien de renvoyer Monsieur [K] [Y] sur le territoire français.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-7 susvisé que l’administration est tenue d’observer a minima un délai de 48 heures avant de décider d’un nouveau placement en rétention administrative pour un même intéressé et qu’elle doit, au surplus, démontrer l’existence de « circonstance nouvelle de fait ou de droit ».
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que dès son retour sur le territoire français et sans respect du délai de 48 heures imposé par la loi, la préfecture du Loiret a de nouveau décidé du placement en rétention administrative de Monsieur [K] [Y], par un nouvel arrêté en date du 18 mars 2025 et, d’autre part, qu’elle n’indique pas sur quel élément nouveau de droit ou de fait, elle se fonde.
En conséquence, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement présentement contesté au titre de l’article susvisé et la demande de première prolongation en rétention administrative adressée par la préfecture du Loiret le 20 mars 2025 à 9h30 sera rejetée.
Ordonnons de mettre fin à la mesure de rétention administrative visant Monsieur [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01589 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01587 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01587 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCSF ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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