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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGDS
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. SOCIÉTÉ [1], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [2]
[2], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 1] envisage la démolition d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 1] (49), sur la parcelle n°[Cadastre 1] dont elle est propriétaire, mitoyenne de la propriété située au numéro [Cadastre 2], appartenant à Mmes [Y].
C.EXE :
Maître Aurélie BLIN
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 09 mai 2025, la ville de Cholet a fait assigner les propriétaires de la parcelle mitoyenne devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 28 août 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [I] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire n’a pas encore déposé de rapport.
Par la suite, la ville de [Localité 1] a confié à la société [1] le désamiantage et la démolition de la maison du [Adresse 4].
Elle a également fait appel au [2] pour la mise des cibles sur la maison du [Adresse 5] afin de garantir qu’elle ne subisse aucun mouvement.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la ville de Cholet a fait assigner la société [1] et le [2] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— rendre commune et opposable l’ordonnance en date du 28 août 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé (RG n° 25/286) ayant désigné M. [I] [U] en qualité d’expert, à titre préventif, à la société [1] et le [2] ;
— dire et juger que le rapport d’expertise à intervenir leur sera commun et opposable ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la ville de [Localité 1] estime qu’il apparaît utile que les deux sociétés participent aux opérations d’expertise.
*
A l’audience du 05 février 2026, la ville de [Localité 1] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société [1] et le [2] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la ville de [Localité 1] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société [1] et le [2], intervenants aux travaux de démolition.
II. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la ville de [Localité 1] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [U] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 28 août 2025 (n° RG 25/286), à la société [1] et le[2]t;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la ville de [Localité 1] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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