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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 27 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5BR
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D], née le 20 Janvier 1975 à Comores, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PLATEFORME DES ENERGIES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 909 721 425, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie Me Renaudie le 27/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 30 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
En novembre 2022, par l’intermédiaire de la SAS LA PLATE-FORME DES ENERGIES, Madame [B] [D] a passé un marché de travaux énergétiques consistant en une climatisation, un chauffe-eau équipé d’un panneau solaire de production d’énergie, une pompe à chaleur, un poêle à granulé et une VMC double flux pour son habitation sis [Adresse 7].
Le montant de l’opération totale est de 24 215 € dont 4 596 € devant restée à la charge de Madame [B] [D] laquelle a confié un mandat financier à la société ECO NEGOCE en charge de l’octroi des subventions.
La SAS LA PLATE-FORME DES ENERGIES a sous-traité la réalisation des travaux à MMK ISOLATION et ECO’NOMY.
Les travaux ont été réalisés, sans devis, sans facture et sans PV de réception.
Madame [B] [D] a constaté de nombreux désordres et a déposé plainte le 16 décembre 2022 à la gendarmerie de [Localité 8] pour escroquerie, après avoir contacté “MaPrimeRénov'' qui lui indique qu’elle a été l’objet d’une arnaque.
Par échanges de courriels Madame [B] [D] a informé l’Agence Nationale de l’Habitat de la situation et de la non conformité des travaux afin que les entreprises ne soient pas réglées, ne payant pas de son côté son reste à charge.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, l’Agence Nationale de l’Habitat a informé Madame [B] [D] qu’il lui retirait l’aide qui lui avait été accordée.
Madame [B] [D] a fait appel à la MACIF, son assureur protection juridique, qui a diligenté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 21 juillet 2023 aux termes duquel il a constaté que les travaux n’ont pas été fait dans les règles de l’art, présentent différents désordres pouvant certains engendrer des brûlures.
Par acte du 23 septembre 2025, Madame [B] [D] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS LA PLATE-FORME DES ENERGIES, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Elle soutient que les travaux réalisés ne donnent pas satisfaction, les équipements ne fonctionnent pas pour certains, d’autres présentent des dangers incendie et elle se trouve depuis deux ans avec sa fille mineure sans chauffage.
Régulièrement citée à domicile, la SAS LA PLATE-FORME DES ENERGIES n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert en date du 21 juillet 2023 que les travaux réalisés au domicile de Madame [B] [D] par la SAS LA PLATE-FORME DES ENERGIES présentent différents désordres, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et peuvent s’avérer dangereux. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés.
Madame [B] [D], demanderesse, conservera provisoirement la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux énergétiques réalisés au domicile de Madame [B] [D] [Adresse 6] et
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés ; examiner les installations et leur bon fonctionnement au regard des observations des parties ; dire si elles présentent des désordres, non-conformités, malfaçons et non façons affectant leur bon fonctionnement ; dans l’affirmative, en rechercher les causes et les origines, sans omettre d’indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux DTU applicable,
3°/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les travaux de réparation, mais également tous les préjudices et notamment le préjudice de jouissance y compris pendant la phase de travaux de reprise des désordres,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,et finalement s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
5°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
6°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par la demanderesse du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
11°/ donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties,
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [B] [D] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Madame [B] [D] conservera provisoirement la charge des dépens par elle engagés,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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