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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 22/01231 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXXC
N° Minute : 26/00041
AFFAIRE
S.A.S. [13] [M]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [E], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, M. [P] [G] a déclaré une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 14 décembre 2021 mentionne les mêmes symptômes.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 26 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à M. [G].
Lors de sa séance du 14 juin 2022, la commission a confirmé ledit taux.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a comparu, la société ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 3 décembre 2025.
La SAS [13] [M] demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que les séquelles de M. [G] en lien avec l’accident du travail du 25/09/2020, justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 %, tous éléments confonfus ;
à titre subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle conteste le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] qui a été fixé à 20 % et sollicite une mesure d’instruction en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [I].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire que le taux d’incapacité permanente de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M. [G] a été justement évalué ;
— confirmer la décision rendu le 14 juin 2022 par la commission médicale de recours amiable ;
— débouter en conséquence, la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure de consultation médicale.
Elle fait valoir que la société ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis du médecin conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé par note en délibéré la production par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle de tout justificatif de la transmission de ses conclusions à la partie adverse dans un délai de 15 jours.
Par courrier électronique du 12 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a produit une copie du courrier électronique du 15 avril 2025 de communication de son dossier.
La SAS [13] [M] n’a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [G] et la demande d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par notification du 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a attribué un taux d’incapacité permanente partielle du 20 %, compte tenu de « séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles, caractérisées par des douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle de l’épaule droite. »
Le docteur [I], médécin-conseil de la société fait valoir dans son avis du 5 juillet 2022, les éléments suivants : " M. [G] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée.
L’examen IRM effectué ne montraient qu’une tendinopathie simple du supra-épineux, sans amyotrophie, sans autre anomalie.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit des limitations d’amplitude articulaire sans corrélation anatomoclinique, sans complication évolutive documentée, ne permettant pas de comprendre et d’interpréter les amplitudes mentionnées.
Dans le cadre d’une tendinopathie simple, limitée au supra-épineux, seule l’abduction active est réputée limitée et douloureuse.
Soit le rapport d’évaluation des séquelles est incomplet, soit il existe un défaut de participation majeure lors de l’examen clinique, d’autant que les amplitudes de l’épaule controlatérale, réputée saine, ne sont pas complètes.
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé permettant de considérer que cette maladie était toujours « active » à la date de consolidation.
Il est fait état d’aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné.
Il n’est fait état d’aucun traitement actif suivi à la date de consolidation.
Les éléments de dossier ne permettent de retenir, au titre de cette maladie professionnelle, qu’une périarthrite scapulo-humérale douloureuse séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
Sur l’avis de la [9]
Les médecins de la [9] (qui mentionnent l’intervention du docteur [K]) ont maintenu le taux attribué, en indiquant :
Homme de 52 ans, peintre sableur
MP du 25/09/2020 tendinopathie chronique de la coiffe épaule droite.
Limitation active et passive de tous les mouvements de l’épaule dominante pour laquelle le barème alloue 20 %.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladies professionnelles, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.
(…)
Ce faisant, les médecins de la [9], dans une argumentation constante d’un dossier à un autre, ne font aucune analyse médico-légale du dossier, se contentant de fixer un taux sans en expliquer la motivation. "
Or, alors que la société remet en cause le caractère probant de l’examen réalisé, au regard notamment de l’absence de test tendineux, la CPAM de la Moselle se borne dans ses écritures à soutenir, à tort, que son contradicteur ne produirait aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’avis de son médecin conseil et de la [9].
Ainsi, il est patent qu’il subsiste un litige d’ordre médical entre les parties, de sorte que le tribunal s’estime insuffisamment informé. Par conséquent, il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces, dans les termes du dispositif ci-après, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
mail : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [P] [G] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [P] [G], le 26 novembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [I] ([Courriel 16]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [P] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ([Courriel 10]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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