Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 20/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/06851 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VH5W
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
expédition à
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
signification le 23/10/25
à : [R] [E]
retour le :
signification le 23/10/25
à : F.G.V.A.T.
retour le :
signification le 23/10/25
à : [Y] [B]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme [Adresse 3]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54, absente à l’audience du 26 juin 2025
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,64 [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 24 août 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 19 août 2020 au préjudice de Monsieur [E]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [B] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expertise n’a jamais été réalisée, Monsieur [E] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Frais Divers
3 175,51
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 877,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Provision versée à déduire
— 2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale comprenant la consignation pour l’expertise
3 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme appelée en cause a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe.
Il se constitue partie civile et réclame la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser la provision de 2 000,00 Euros versée à la victime.
Monsieur [B] a dans un premier temps été représenté par un avocat qui a indiqué ne plus intervenir, n’ayant plus de contacts avec son client.
Monsieur [B] a été cité par acte du 29 avril 2025 délivré à [8] pour l’audience du 26 juin 2025.
Il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 août 2020, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 19 août 2020 au préjudice de Monsieur [E] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser d’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice (existence et quantum) et du lien de causalité avec les faits pour lesquels Monsieur [B] a été condamné, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [E] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers
■ Honoraires de médecin conseil
Monsieur [E] produit la facture d’Honoraire de son médecin conseil pour l’expertise.
Il s’agit toutefois de l’expertise réalisée devant la C.I.V.I., commission distincte du Tribunal, et non de frais afférents à la procédure pénale.
La demande sera donc rejetée.
■ Frais de dossier médical
Le dossier médical a été produit dans le cadre de la procédure devant la C.I.V.I., en vue de l’expertise.
Aucune expertise n’a été réalisée dans le cadre de l’instance correctionnelle sur intérêts civils.
Pour les motifs précités, cette demande sera donc rejetée.
■ Frais de déplacement
Monsieur [E] détaille divers trajets en lien avec son suivi médical et dont il sollicite le remboursement.
Toutefois, il ne verse pas aux débat l’expertise effectuée devant la C.I.V.I. ni aucun document médical (certificats, comptes-rendus…), de sorte que le Tribunal ne peut vérifier l’adéquation entre le suivi médical et les déplacements évoqués, ni leur lien de causalité avec l’agression.
La demande sera rejetée.
■ Frais d’annulation d’un voyage
Monsieur [E] verse aux débats la réservation d’un voyage déjà payé qui devait avoir lieu le lendemain des faits.
Si il apparaît relativement évident qu’il a été annulé malgré l’absence de justificatif en ce sens, rien ne confirme qu’il n’a pas été remboursé ou pris en charge par une assurance annulation.
Cette demande sera également rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
La partie civile présente ses réclamations sur la base du rapport de l’expert désigné par la C.I.V.I. commission indépendante, qu’elle ne verse pas aux débats et qui n’est donc pas en possession du Tribunal.
Aucun document médical n’est par ailleurs produit et Monsieur [E] se contente d’exposer qu’il a été « gravement blessé », sans même indiquer la nature de ses blessures.
Dès lors, le Tribunal ne peut évaluer le préjudice corporel de Monsieur [E] dont les demandes aux titre des préjudice extra-patrimoniaux temporaires et permanents seront rejetées, la preuve du préjudice (nature et quantum) n’étant pas rapportée.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage.
Il justifie avoir versé à Monsieur [E], en application d’une ordonnance du Président de la C.I.V.I. en date du 8 septembre 2021, la provision de 2 000,00 Euros qui avait été fixée par le Tribunal Correctionnel.
Sa constitution de partie civile est donc recevable en application de l’article 706-11 précité et Monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 2 000,00 Euros.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
Les frais de consignation en vue de l’expertise font l’objet en parallèle d’une restitution directe à la partie civile, l’expertise n’ayant pas été réalisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] et du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, et rendu par défaut à l’égard de Monsieur [B],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
Déboute Monsieur [E] de toutes ses demandes ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur [B] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 2 000,00 Euros ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en vue de son indemnisation dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Action ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Administration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Mariage
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Personnel ·
- Créanciers
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Prévoyance ·
- Date ·
- Burn out ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Victime
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Ouverture ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Omission de statuer ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.