Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD34 et N° RG 25/503
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans de M. PREFET DU VAL DE MARNE en date du 9 juin 2021, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [F] [H],
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
Fils de [H] [D] et de [V] [E]
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 23 juillet 2023 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 23 juillet 2023 à 1O H10,
Vu la requête de M. [F] [H] enregistrée au greffe le 26 Juillet 2025 à le 26/07/2025 à 11H40 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 26 Juillet 2025 à tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD34 et celle introduite par M. [F] [H] enregistrée sous le N° RG 25/503 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 26 Juillet 2025 à le 26/07/2025 à 11H40, M. [F] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH du défaut de base légale: irrégularité de l’arrêté sur lequel est fondé l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) protège le droit à la vie privée et familiale et donne aux personnes en âge de se marier le droit de se marier ;
Attendu que Monsieur [H] [F] soulève la nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que cet arrêté aurait été pris sur le fondement d’un arrêté de reconduite à la frontière infondé car il n’a pas examiné sérieuse sa situation familiale en France, et ce d’autant qu’il est arrivé en France depuis longtemps, et ce dans le cadre d’un regroupement familial; que toute sa famille réside sur le territoire français ; qu’il dispose d’une adresse au domicile de ses parents situé au [Adresse 2];
Attendu que si l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France dispose notamment que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, en revanche, le même article prévoit toujours que le président du tribunal administratif connaît, le cas échéant, des demandes de l’étranger tendant à voir annuler l’arrêté de reconduite à la frontière.
Qu’en outre, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fût-ce lorsqu’il est saisi par la voie d’une exception à l’occasion de la contestation d’une décision de placement en rétention;
Qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la ré formation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Que sur le même fondement, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Qu’ainsi le juge des libertés et de la détention se déclare incompétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par l’étranger en tant qu’elle est tirée de l’irrégularité prétendue de la mesure d’éloignement prise à son encontre, à charge pour celui-ci de saisir la juridiction administrative compétente de cette contestation suivant la procédure prévue par la loi.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 26 Juillet 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur le moyen tiré de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence
Attendu que, suivant l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Qu’il convient de souligner qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fût-ce lorsqu’il est saisi par la voie d’une exception à l’occasion de la contestation d’une décision de placement en rétention, sur la légalité d’une mesure d’éloignement et des décisions qui, le cas échéant, l’accompagnent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L731-2 du CESEDA, l’étranger assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA,
Attendu qu’il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative; que l’assignation à résidence peut être prononcée en cas de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ;
Attendu que cette décision mentionne également que Monsieur [H] [F] prétend être entré en France en 2020 et n’a jamais sollicité un titre de séjour ; qu’il déclare être venu par bateau de manière irrégulière ; qu’en outre, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, et ce d’autant que l’intéressé a fait de plusieurs condamnations pénales et des signalement pour des atteintes aux biens et aux personnes ; qu’il a déclaré une adresse sans rapporter les justificatifs nécessaires ;
Attendu qu’au vu des éléments susmentionnés, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F] ne présente aucun défaut de motivation, ni erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de sa situation ; que l’intéressé ne peut bénéficier d’une assignation à résidence ;
Que dès lors les moyens susmentionnés seront écartés ;
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ; que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
Attendu qu’il est constant que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention constitué une nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision préfectorale portant placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2025 prise par le Préfet de l’Essonne mentionne que monsieur [H] [F] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative ; que cette mention d’examen de son état de santé, de vulnérabilité lors de son placement en rétention révèle l’attention portée par l’autorité préfectorale à l’état de l’intéressé ;
Que par conséquent, il convient de rejeter ce moyen ;
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-4 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Qu’une procédure administrative particulière doit être mise en œuvre dans laquelle le juge judiciaire n’intervient pas.
Que la compatibilité de l’état de santé avec la poursuite de la rétention peut résulter du dossier; que le juge judiciaire peut inviter l’administration à faire pratiquer un examen médical.
Attendu qu’il est toutefois rappelé que l’étranger qui invoque un problème de santé pour solliciter à titre principal la fin de la mesure et subsidiairement un examen médical, ne peut se contenter d’invoquer quelque difficulté sans en rapporter la preuve par des éléments qu’il produit à l’audience (certificat médical, ordonnance, etc.).
Attendu qu’en l’espèce, [H] [F] ne transmet aucun document relatif à son état de santé permettant de constater que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention administrative ;
Que par conséquent, il convient d’écarter ce moyen;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD34 et celle introduite par M. [F] [H] enregistrée sous le N°RG 25/503 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [F] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens de nullité ;
0
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DU VAL DE MARNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 4] le 28 Juillet 2025 à 11h
LE GREFFIER LE JUGE
Corinne ROUILLE Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 6], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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