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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB4E
N° minute : 1
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de recevabilité de la situation de surendettement.
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par sa fille Mme [U] [N] et son gendre M. [I] [N], munis d’un pouvoir.
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [J] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Comparante, assistée par Me Fanny MERCIER, avocat au Barreau de la Charente.
CREANCIER
DEFENDEUR
Société [5]
demeurant Chez [6], [Adresse 8]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente (ci-après « la commission ») le 28 janvier 2025, Mme [J] [T], épouse [M], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [Y] en date du 19 mai 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [W] [Y] au moyen d’une lettre simple envoyée le 12 juin 2025 au secrétariat de la commission .
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi afin de permettre la transmission de pièces entre les parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Mme [W] [Y] a été représenté par Mme [U] [N], sa fille et M. [N] son gendre. Mme [J] [T], épouse [M], a comparu en personne assistée par son avocat.
* * *
A cette audience, Mme [W] [Y] conteste l’effacement des dettes de Mme [J] [T], épouse [M]. Ils considèrent que celle-ci n’a jamais voulu régler sa dette locative alors même qu’elle restait dans le logement. Ce qui a conduit à une succession de procédure. Elle considère que la situation de Mme [T] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle serait en mesure de travailler pour commencer à les rembourser, car elle la prive d’un complément de retraite.
* * *
Mme [J] [T], épouse [M], sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle actualise sa situation personnelle et financière en soulignant qu’elle perçoit depuis plusieurs années le revenu de solidarité active. Jusqu’alors elle pouvait travailler en qualité d’auxiliaire de vie, mais ce n’est plus possible du fait de problème de dos. Par ailleurs, elle a déjà déposé un dossier de surendettement en 2022 qui avait conduit à un moratoire.
Elle confirme qu’il y a eu un différent important avec Mme [Y] concernant le logement qu’elle occupait.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 13 mai 2025 , la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 19 mai 2025 à Mme [W] [Y].
La contestation a été élevée par lettre simple envoyée le 12 juin 2025, soit le 23ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [W] [Y].
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
A ce titre, la notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. En outre, cette appréciation est globale de sorte qu’elle ne peut pas retenir uniquement la situation d’une créance, mais doit prendre l’attitude du débiteur envers l’ensemble de son endettement.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi, de sorte qu’il appartient au créancier contestant de rapporter la preuve de l’absence de bonne foi et donc la preuve de l’intention du débiteur à se soustraire à ses obligations. Afin de caractériser la mauvaise foi du déposant, il est nécessaire d’établir que celui-ci a intentionnellement aggravé son endettement avec le dessein d’échapper à ses obligations. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Pour autant, la simple aggravation de l’endettement, qui caractérise la situation de surendettement, n’implique pas à elle seule l’absence de bonne foi. En effet, l’imprudence ou la négligence ne peuvent pas caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie la bonne foi au regard des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Toutefois, il ne peut se fonder sur des éléments dont auraient pu utilement se fonder les parties lors d’un précédent instance. Ainsi, une fois le dossier déclaré recevable, le juge ne peut pas se fonder sur des moyens qui auraient pu être utilement présenté en contestation de la décision de recevabilité, sauf en cas d’ éléments nouveaux.
En l’espèce, Mme [W] [Y] soutient un moyen exclusivement fondé sur la relation contractuelle qu’elle a pu développé avec la déposante. Outre que les manquements à des obligations contractuelles n’impliquent pas une absence de bonne foi du déposant, il convient de constater que l’ensemble des éléments factuels soutenues auraient pu être soutenu au moment de la recevabilité du dépôt du dossier de surendettement de Mme [J] [T], épouse [M], ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, les moyens soutenus par Mme [W] [Y] ne sont pas recevables et en outre ne permettent pas remettre en cause la présomption de bonne foi dont Mme [J] [T], épouse [M], bénéficie.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12 297,41 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [J] [T], épouse [M], dispose de ressources mensuelles de 1 159,62 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [T], épouse [M], à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 119,63 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] [T], épouse [M], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Mme [J] [T], épouse [M], nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 591,82 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [J] [T], épouse [M], ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de Mme [J] [T], épouse [M], que celle-ci dispose d’aucune capacité de remboursement.
Mme [J] [T], épouse [M], justifie de sa situation de santé. Agée de 52 ans, elle n’a occupé que des emplois sans qualification, nécessitant des maintiens dans la station debout de manière prolongée. En outre, elle a sollicité une évaluation par la MDPH pour avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par conséquent, la probabilité d’un retour à l’emploi de Mme [J] [T], épouse [M], à moyen terme est marginale.
En outre, elle a déjà bénéficié d’un moratoire. Au terme de celui-ci, il apparaît que sa situation ne s’est pas amélioré.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 à L. 733-8 du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [J] [T], épouse [M], apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Sur la présence d’actifs réalisables
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de Mme [J] [T], épouse [M], elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Elle ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
En conséquence, en l’absence d’actif réalisable et de sa situation irrémédiablement compromise, en application de l’article L. 741-1 et suivants du code de la consommation, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Mme [J] [T], épouse [M], et il convient de prononcer cette mesure à son profit.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [J] [T], épouse [M], est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [T], épouse [M], et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
,
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