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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 4 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DÉCEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C42W
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°139
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 DÉCEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [J] [Y], né le 03 Mai 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AUTO SPORT, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 316 468 685, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant
S.A.R.L. AUTOS 7J/7, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 801 641 572, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Copie Me [Localité 10], Me Caetano le 04/12/2025
DÉBATS : Audience Publique du 06 Novembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 04 Décembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque JEEP modèle [Localité 8] CHEROKEE, immatriculé provisoirement [Immatriculation 13] auprès de la SARL AUTOS 7J/7 pour la somme TTC de 16 990 €. Le véhicule affichait au compteur 190 994 kms.
Le contrôle technique établi le 27 novembre 2024 n’établissait que des défaillances mineures.
Constatant des désordres lors de l’utilisation de son véhicule, Monsieur [B] [Y] l’a conduit à la SAS AUTO SPORT distributeur JEEP qui a établi un devis de réparation le 27 mars 2025 à hauteur de 2 006,57 € pour des travaux de fuite de refroidissement et d’un feu anti-brouillard qui ne fonctionne pas.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [B] [Y] a adressé un courrier officiel le 25 juin 2025 à la SARL AUTOS 7J/7 aux fins d’obtenir la résolution de la vente évoquant rencontrer des problèmes mécaniques sur le véhicule dès le jour de son acquisition. Il se propose de restituer le véhicule au vendeur qui en contre partie devra l’indemniser du prix de vente, augmenté des frais de carte grise et des frais qu’il a engagés, soit la somme totale de 17 827 €.
Dans un courriel en date du 25 juin 2025, la SARL AUTOS 7J/7 a répondu au Conseil de Monsieur [B] [Y] que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où lorsqu’elle a eu connaissance des fuites sur le véhicule litigieux elle l’a confié à la SAS AUTO SPORT distributeur JEEP afin que les réparations nécessaires soient effectuées, lesquelles ont été réalisées pour la somme de 1 706,58 €.
Par actes des 9 et 12 septembre 2025, Monsieur [B] [Y] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS AUTO-SPORT et la SARL AUTOS 7J/7 aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Il soutient que dès l’acquisition du véhicule il a rencontré des problèmes mécaniques l’ayant conduit à ramener le véhicule au vendeur qui réalisera différents travaux, avant que de nouveau, en janvier 2025, il ne rencontre une autre difficulté avec une anomalie sur le circuit de refroidissement. Il fait état de désordres multiples affectant de manière aléatoire le bon fonctionnement de son véhicule.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SARL AUTOS 7J/7 formule protestations et réserves sur la demande d’expertise qui, si elle est ordonnée, sera complétée avec mission proposée.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS AUTO SPORT n’a pas constitué avocat.
La décision mise en délibéré au 4 décembre 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que Monsieur [B] [Y] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [B] [Y], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule de marque JEEP modèle [Localité 8] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 9] et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [P]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse : [Adresse 2]
CP/Ville : [Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Monsieur [B] [Y] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que Monsieur [B] [Y] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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