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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08240 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFH
N° de Minute : BX24/00869
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
C/
[P] [Y]
[R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [G], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 janvier 2019, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Suivant acte du 21 octobre 2019, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] un parking n°105 situé à [Adresse 10], Bâtiment 2 en niveau sous sol, RDC.
Le 11 octobre 2022, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y], pour l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et parking pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— prononcer l’expulsion de Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 460,45 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et du parking à la somme de 1192,74 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2024.
Assignés à personne pour Madame [P] [Y] et à domicile pour Monsieur [R] [Y], ceux-ci n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 13 décembre 2019 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 11 décembre 2022.
— pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail de l’emplacement de stationnement étaient réunies à la date du 11 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des deux baux (logement et parking) et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] du logement et du parking suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 372,39 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2024, à la somme de 892,61 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 892,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 et la somme de 372,39 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre de le parking
L’occupation prolongée de le parking après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 24,89 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés concernant le parking, s’élevait, au 31 août 2024, à la somme de 102,01, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] seront condamnés solidairement à payer en deniers ou quittance valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 102,01 euros au titre de l’arriéré locatif du parking arrêté au 31 août 2024 et la somme de 24,89 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y], qui succombent, supporteraont in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 9] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2019 entre [Localité 9] METROPOLE HABITAT et Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 11 décembre 2022;
Constate la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2019 entre [Localité 9] METROPOLE HABITAT et Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] concernant le parking n°105 situé à [Localité 9], [Adresse 4], Bâtiment 2 en niveau sous sol, RDC, à la date du 11 décembre 2022;
Dit qu’à défaut pour Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et le parking dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 372,39 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 24,89 l’indemnité d’occupation mensuelle relative à au parking;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT , la somme de 892,61 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 9] METROPOLE HABITAT , la somme de 102,01 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au parking arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 372,39 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 24,89 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du parking à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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