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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLB
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[S]
[18]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
Maître [Localité 21] TASTET
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [J] épouse [S]
M. [D], [K], [H] [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
Copie certifiée conforme communiquée au POINT RENCONTRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 13],
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [D], [K], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15]
Chez Mme [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [W] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (ALGERIE)
Et,
Monsieur [D], [K], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
— POINT RENCONTRE – [Adresse 22]) [Localité 11]
* les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, de 14 heures à 16 heures
avec possibilité de sortir
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX03])
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement si bon lui semble.
Dit que M. [D] [S] devra verser à Mme [W] [J] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [T] [S], né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 14]
* [L] [S], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14]
* [Y] [S], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 14]
* [V] [S], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 20]
une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600€) au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [17] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLB
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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