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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K42F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [A] [F] [B]
née le 13 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 24 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [A] [F] [B], dûment avisée, assistée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
En application des articles L6143-7, D6143-34 et D6143-35 du code de la Santé publique, le Directeur de l’établissement hospitalier peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction ; la délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ; les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, Madame [A] [F] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence par décision du 24 février 2025 de "Monsieur [X]" , agissant sur délégation du Directeur de l’hôpital d'[Localité 11] en tant que directeur adjoint ; que par décision 27 février 2025 de "Monsieur [X]" cette hospitalisation a été maintenue ; par requête du 28 février 2025, "Monsieur [X]" sollicite le maintien de l’hospitalisation ;
L’identification de l’auteur d’un acte administratif est réalisée par la mention de ses noms et prénoms ; à défaut, cette information peut être supplée par des éléments extrinsèques à l’acte (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363) ; en l’espèce, l’absence de mention du prénom du signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation et de la requête saisissant le magistrat du siège peut être aisément supplée par la décision de délégation du Directeur de l’établissement du 3 octobre 2024 qui désigne de manière précise Monsieur [I] [X], en sa qualité de directeur adjoint pour la signature des décision en matière de soins psychiatriques, en cas d’empêchement de Madame [Y] [D] ; que l’apposition de sa signature sur les-dits actes présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que par ailleurs, la publication des décisions de délégation de signature du Directeur de l’établissement est assurée par l’affichage des décisions dans les bâtiments administratifs d'[Localité 11] et de [Localité 10] et dans le Bureau des entrées de l’hôpital d'[Localité 11].
Ainsi, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien de l’hospitalisation de Madame [A] [F] [B] et de la requête saisissant le magistrat du siège ne sont pas fondés et seront écartés ;
En application de l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ;
Il est en l’espèce justifié que le préfet a été avisé de la décision d’admission de Madame [A] [F] [B] par courrier du 24 février 2025 à destination de l'[Localité 3] ; en conséquence, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision d’admission au préfet n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par ailleurs, en cas d’urgence, l’article L3212-3 du Code de la Santé publique permet au Directeur de prononcer l’admission en soins psychiatriques au vu d’une seul certificat médical lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Madame [A] [F] [B] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [C] en date du 24 février 2025 faisant état de : “Patiente hospitalisée en service libre depuis le 21/05/2025 pour un état d’excitation maniaque alors qu’elle est enceinte de 5 mois. Depuis son admission, bien que reconnaissant être en décompensation maniaque de son trouble bipolaire, elle se montre instable, agressive verbalement, de thymie très irritable. Il existe un risque de rupture thérapeutique avec demande de sortie précipitée alors qu’elle a besoin de se reposer et de prendre des traitements plus sédatifs et de se ménager compte tenu de sa grossesse.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [A] [F] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [R] en date du 27 février 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [P] [Z] indique : “Ce jour, le contact est un peu familial avec des demandes multiples de baisse de traitement justifiée par une excessive sédation diurne (réduction loxapine à 15 gouttes 3 fois par jour). Tachypsychie avec tendance à une sub-logorrhée. Amélioration de la maitrise du comportement. Maintien de la contrainte.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [A] [F] [B] s’est exprimée, précisant sur le contexte de son admission qu’elle ne supportait plus la relation toxique avec sa belle-famille ; qu’elle a un suivi psychiatrique depuis de nombreuses années et qu’au départ c’est elle qui a sollicité son hospitalisation qu’elle qualifie de bénéfique ; qu’elle est actuellement enceinte de 7 mois et reproche à l’hôpital de ne pas lui avoir permis de faire les examens médicaux qui étaient prévus dans le cadre de sa grossesse ; qu’elle supporte mal les contraintes de l’hospitalisation à cause de son état de grossesse ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et notamment du certificat médical initial que Madame [A] [F] [B] a été admise dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble bipolaire avec risque de rupture thérapeutique en raison de sa demande de sortie précipitée ; que le certificat médical initial carctérise ainsi le risque grave d’atteinte à son intégrité par sa situation de grossesse et la nécessité pour elle de suivre son traitement et de se reposer ; qu’il résulte des éléments médicaux et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [A] [F] [B] reconnait ses troubles mais semble ambivalente par rapport aux soins proposés et en particulier le traitement médical adapté à son état.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [F] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [A] [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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