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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 24/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Baecque,
Me [H],
Me Bauch-Labesse,
Me Rossignol,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/10732
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 16], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12],
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12],
représentés par Maître Olivier De Baecque, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0218
DEFENDERESSES
Madame [N] [W], née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité française,
demeurant [Adresse 13],
représentée par Maître [Y] [H], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #350,
et par Maître Paterne Milongo, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DU LEMAN & DU GENEVOIS, avocat plaidant,
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIE
La société CCF, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 769 257,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284,
ayant son siège social situé au [Adresse 11],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Nicolas Bauch-Labesse, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
La société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 338 075 062,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Pierre-yves Rossignol, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025 ar mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [L] et [B] [O] sont les petits-neveux et héritiers de Madame [X] [E] décédée le [Date décès 3] 2020 à l’âge de 98 ans.
Du [Date décès 6] 2014 jusqu’au décès de Madame [E], Madame [N] [W] un été employée au moyen du dispositif CESU en qualité d'“Assistante à personne âgée ayant des difficultés à marcher”.
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIE
Suite à des signalements de la Banque HSBC concernant des mouvements suspects sur le compte bancaire de Madame [E] et la modification de son assurance-vie au profit de Madame [N] [W], ainsi qu’un signalement de l’assistance sociale pour une suspicion d’abus de faiblesse, une information judiciaire a été ouverte le 28 octobre 2019.
Le 11 juillet 2020, Madame [N] [W] a été mise en examen des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse au préjudice de Madame [E], et elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel aux termes d’une ordonnance du juge d’instruction du 28 juin 2024.
Le 10 octobre 2018, Madame [E] avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA HSBC ASSURANCE-VIE (France) et HSBC FRANCE, cette dernière étant depuis devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE. Ce contrat désignait comme bénéficiaires ses héritiers, c’est-à-dire les consorts [O].
Le 23 janvier 2019, la clause bénéficiaire a été modifiée en désignant Madame [N] [W] comme bénéficiaire pour un tiers aux côtés des deux héritiers déjà désignés.
Un certificat médical a été établi le 28 octobre 2019, et sur requête du parquet, un jugement de placement sous le régime de la tutelle a été rendu le 3 avril 2020.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2024, les consorts [O] ont fait assigner Madame [N] [W] et les sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE, HSBC ASSURANCES VIE (France), et CCF devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, in limine litis, ordonne un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales dans le cadre de la procédure à l’encontre de Madame [N] [W] et à titre principal, prononce la nullité de l’acte du 23 janvier 2019 de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales dans le cadre de la procédure pénale en cours à l’encontre de Madame [N] [W] devant le tribunal correctionnel de Paris ;
En tout état de cause,
— Ordonner la levée du secret bancaire qui leur est opposé par la SA HSBC ASSURANCES VIE (France) et la SA CCF concernant :
1. le contrat d’assurance-vie référencé “ HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 2 n°00432234”, souscrit le 10 octobre 2018 par [X] [E] et dénoué par son décès ;
2. l’acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie référencé “HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 2 n°00432234 ”, souscrit par [X] [E] le 19 décembre 2018 ;
— Ordonner à la SA HSBC ASSURANCES VIE (France ) ainsi qu’à la SA CCF, de leur communiquer ;
o L’établissement bancaire dans les livres, livrets ou comptes bancaires duquel sont conservés les fonds correspondants à la part de l’assurance-vie dont Madame [N] [W] est désignée comme bénéficiaire à hauteur d’un tiers (1/3), en exécution du contrat d’assurance-vie référencé “HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 2 n°00432234 ” souscrit par [X] [E] et dénoué par son décès ;
o Et de leur indiquer si ces fonds ont été versés à Madame [N] [W] ; – Ordonner le séquestre de la part de l’assurance-vie de [X] [E] dont Madame
[N] [W] est désignée comme bénéficiaire, en exécution du contrat d’assurance-vie référencé “HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 2 n°00432234” souscrit par [X] [E] et dénoué par son décès, dont les fonds sont détenus dans leurs livres, livrets ou comptes bancaires par la SA HSBC ASSURANCES VIE (France) ou la SA CCF ;
— Ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L.132-23-1 du code des assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article, jusqu’à l’obtention d’une décision civile exécutoire ;
— Désigner la SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE en qualité de séquestre, qui devra apporter à la conservation des fonds tous les soins raisonnablement nécessaires, et ce, à ses frais ;
— Ordonner que seule une décision de justice exécutoire et/ou un accord transactionnel permettra la levée du séquestre et le transfert des fonds à qui de droit ;
— Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Débouter la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouter la SA CCF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] exposent pour l’essentiel qu’ils sont fondés, par application de l’article 377 du code de procédure civile, à solliciter le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction pénale puisque Madame [W] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de faiblesse et d’abus de confiance mais que la date d’audience n’est pas encore fixée.
Ils estiment le préjudice résultant des infractions poursuivies à la somme 155.220 euros et font valoir que les détournements dont ils se plaignent sont établis par l’enquête pénale.
Ils insistent sur le fait qu’une décision de sursis à statuer permettrait :
— d’utiliser la teneur de la procédure pénale et de la décision définitive des juridictions pénales, pour parvenir à la manifestation de la vérité dans la procédure civile ;
— de démontrer l’exactitude de leur analyse et de leurs constatations factuelles ;
— d’assurer une cohérence entre le juge pénal et le juge civil, et entre le juge de première instance et le juge d’appel.
S’agissant des autres demandes, ils font valoir que par ordonnances des 18 juillet et 29 août 2024, ils ont obtenu l’autorisation de procéder à des saisies-conservatoires de créances dans les livres des banques HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC) et CCF, à l’encontre de Madame [N] [W] mais que ces deux sociétés ont déclaré que cette dernière leur était inconnue.
Ils expliquent que cette réponse standard résulte de la protection du secret bancaire et ils en sollicitent la levée quant aux informations relatives à l’assurance-vie souscrite par [X] [E] afin d’être informés de l’établissement détenant les fonds et de la libération ou non de ces fonds à Madame [N] [W].
Ils estiment enfin nécessaires de procéder à la désignation d’un séquestre pour s’assurer de l’effectivité de la décision en cas d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de Madame [X] [E], ce séquestre étant nécessaire à la protection et la conservation des fonds litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SA HSBC ASSURANCE-VIE (France), demande au juge de la mise en état de:
In limine litis,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales dans le cadre de la procédure pénale en cours à l’encontre de Madame [N] [W] devant le tribunal correctionnel de Paris ;
Si le blocage des fonds est ordonné :
— Ordonner le séquestre de la part de Madame [W] dans le contrat d’assurance “HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 2” souscrit par feu Madame [X] [E] entre ses mains ;
— Ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L.132-23-1 du code des
assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article ;
En tout état de cause :
La SA HSBC ASSURANCE-VIE (France) s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande des Consorts [O] sur la levée du secret bancaire ainsi que sur leurs autres demandes;
— Réserver les frais et les dépens.
En premier lieu, la société HSBC ASSURANCE-VIE, s’associe à la demande des consorts [O] sur le sursis à statuer qu’elle considère nécessaire pour une bonne administration de la justice.
S’agissant de la demande de séquestre, la société HSBC ASSURANCE-VIE précise que compte tenu de l’opposition intervenue et du contexte litigieux ayant justifié l’introduction de la présente instance, la part des capitaux décès de Madame [W] n’a fait l’objet d’aucun règlement.
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIE
Elle s’associe également à la demande des consorts [O] s’agissant de la désignation d’un séquestre, tout en rappelant qu’elle est confrontée d’une part à l’obligation de procéder dans un délai restreint au règlement des capitaux décès sauf à s’exposer au règlement d’intérêts majorés conformément aux dispositions de l’article L.132- 23-1 un du code des assurances, et, d’autre part, à la nécessité de régler les capitaux de bonne foi et de faire preuve de prudence lorsqu’elle est informée d’une contestation.
C’est pourquoi elle demande au juge de dire que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article précité du code des assurances.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Madame [N] [W], demande au juge de la mise en état de:
— Constater que la HSBC ASSURANCES VIE (France) a débloqué les fonds des Consorts [O] sans condition et sans l’en informer ;
Par conséquent :
— Ordonner le déblocage de ses fonds et qu’ils soient virés sur le compte de la CARPA de [Localité 18] ;
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estime que ses fonds doivent être placés sur un compte séquestre,
— Ordonner que ses fonds soient placés sur le compte séquestre Bâtonnier de la CARPA de [Localité 18] ;
— Débouter les Consorts [O] de toutes leurs demandes ;
— Débouter la HSBC ASSURANCES de ses demandes.
— Réserver les frais et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] développe pour l’essentiel dans ses conclusions des considérations de fond sur l’absence de toute faute, sur ses heures de travail et sur l’absence de préjudice des consorts [O] qui concernent le fond du litige et qui relèvent des pouvoirs du tribunal et non du juge de la mise en état.
Sur les demandes dont est saisi le juge de la mise en état elle indique simplement :
“Enfin, il y a une présomption de prescription quant à l’action intentée par les Consorts [O], devant le Tribunal judiciaire. Les actions en justice liées à un contrat d’assurance vie doivent être introduites dans le délai de 2 ans à partir de l’événement qui est à la base de la demande, conformément aux dispositions de l’article L 114-4 du Code des assurances. Dans le cas d’espèce à partir du décès de Madame [E].
En conséquence, les demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale ne peuvent pas prospérer. Il en est de même pour les autres demandes.”
Etant observé que Madame [W] ne soulève dans le dispositif de ses écritures, aucune fin de non-recevoir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société CCF demande au juge de la mise en état de:
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales dans le cadre de la procédure en cours à l’encontre de Madame [N] [W] devant le tribunal correctionnel de Paris ;
— Débouter les consorts [O] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulés à l’égard de CCF ;
— Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui la société CCF fait valoir qu’elle s’associe également à la demande de sursis à statuer.
Pour le reste la société CCF rappelle qu’elle vient aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, laquelle venait elle-même au droit de la société HSBC FRANCE, qui n’était intervenue qu’en tant qu’intermédiaire dans la souscription du contrat litigieux.
Elle fait observer que les fonds dépendant de ce contrat sont détenus par la société HSBC ASSURANCES VIE, ce qu’elle confirme elle-même dans ses conclusions d’incident de sorte CCF qu’elle ne détient ni les fonds, ni l’information sur le versement ou non de ceux-ci, ni sur l’identité de l’établissement conservant ces fonds.
Elle n’est donc pas concernée par les demandes incidentes des consorts [O] et s’oppose à sa désignation comme séquestre des fonds.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au juge de la mise en état de:
— La mettre hors de cause, ou à défaut, déclarer Messieurs [L] et [B] [O] irrecevables en leurs demandes à son encontre ;
Elle expose que le 1er janvier 2024 a été réalisé un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel elle a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF.
Il s’ensuit qu’elle n’a donc pas d’intérêt à défendre dans le cadre du présent litige, puisque ses droits et obligations à l’égard des consorts [O] ont été transférés à la société CCF lequel se trouve être également assigné à la présente procédure.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SA HSBC CONTINENTALE EUROPE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA HSBC CONTINENTALE EUROPE qui soutient qu’elle n’a aucune qualité à défendre.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté par voie de scission son activité de banque de détail en France à la société CCF, laquelle, régulièrement partie à la procédure, confirme cet apport.
Cet apport est intervenu par acte du 16 janvier 2024 de sorte que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’avait plus aucune qualité à défendre à la date à laquelle elle a été assignée, ce que les consorts [O] savaient puisqu’ils ont assigné la SA CCF cessionnaire des actifs en question.
L’affirmation des consorts [O] selon laquelle “ il n’est pas exclu que les fonds litigieux soient actuellement déposés sur des livrets, livres ou comptes détenus par HSBC CONTINENTAL EUROPE.” est sans incidence sur la qualité à défendre de cette dernière et ce d’autant que la SA HSBC ASSURANCES VIE (France) a confirmé qu’elle détenait les fonds litigieux.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a donc pas qualité à défendre de sorte que les demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIE
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Il résulte de ce texte que le sursis à statuer ne s’impose au juge civil que lorsque l’action publique a été mise en mouvement et que l’instance civile porte sur la réparation du dommage causé par l’infraction.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et dès lors, il appartient au juge de déterminer si une bonne administration de la justice commande que la décision de la juridiction pénale soit connue pour pouvoir statuer sur le litige civil dont est saisi le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel que le juge d’instruction a considéré qu’il ne résultait pas de l’information des charges suffisantes contre [N] [W] d’avoir commis, à raison de la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie, l’infraction d’abus de faiblesse au préjudice de Madame [X] [K].
Toutefois, il résulte de cette ordonnance que Madame [W] est renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir à Paris du 30 septembre 2014 au 28 mai 2020 abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Madame [K] dont la particulière vulnérabilité due à son âge(pour être née le [Date naissance 8] 1922), à son état de santé et à son isolement, lui étaient apparentes et connues(son emploi d’auxiliaire de vie étant motivé par cette vulnérabilité) pour conduire la victime un acte qui lui est gravement préjudiciable, en l’espèce, en obtenant la signature de 38 chèques en blanc retrouvés à son domicile et en encaissant des chèques et en recevant de l’argent au-delà de sa rémunération.
Il convient de relever que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est intervenue le 23 janvier 2019, soit à l’intérieur de la période de prévention pour laquelle Madame [W] est prévenue d’abus de faiblesse.
Il s’ensuit, que la décision pénale sera de nature à éclairer le tribunal sur les conditions dans lesquelles la modification de la clause bénéficiaire est intervenue et qu’en conséquence une bonne administration de la justice commande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale.
Sur la levée du secret bancaire et le séquestre
Les consorts [O] exposent qu’ils souhaitent que les sociétés HSBC ASSURANCES VIE (France) et CCF, leur indiquent l’établissement bancaire auprès duquel les fonds correspondants à la part de l’assurance-vie de [X] [E] dont Madame [N] [W] est désignée bénéficiaire, sont conservés.
Or, il résulte des conclusions de la SA HSBC ASSURANCES VIE (France) qu’en raison de la contestation opposée par les consorts [O], elle ne s’est pas dessaisie des fonds qu’elle détient toujours.
Compte tenu de cette indication, la demande des consorts [O] de levée du secret bancaire fondée uniquement sur leur volonté de savoir où sont les fonds, se trouve sans objet.
La société HSBC ASSURANCES VIE (France) ne s’oppose pas a être désignée séquestre en précisant toutefois que dans cette hypothèse le juge devra se prononcer sur la suspension de l’article L 132-23-1 aux termes duquel le versement des fonds doit intervenir dans le délai d’un mois à réception des pièces nécessaires au paiement sous peine de devoir payer des intérêts majorés.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner la société HSBC ASSURANCES VIE (France) en qualité de séquestre et d’ordonner la suspension du délai prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances et de dire qu’elle ne se dessaisira des fonds qu’au vu d’une décision définitive statuant sur la modification de la clause bénéficiaire ou un protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions du public au greffe et en premier ressort ;
DIT irrecevables les demandes des consorts [O] à l’encontre de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre des poursuites pénales engagées contre Madame [N] [W] des chefs d’abus de faiblesse et d’abus de confiance ;
DIT sans objet la demande de levée du secret bancaire ;
DIT que les fonds correspondant à la part de Madame [W] aux termes de la clause de modification de bénéficiaire contestée sera conservée par la société HSBC ASSURANCES VIE FRANCE qui en est constituée séquestre ;
ORDONNE la suspension du délai prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances;
DIT que les fonds seront conservés par la SA HSBC ASSURANCES VIE (France) jusqu’à ce qu’un jugement définitif soir rendu sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire, ou un protocole d’accord ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 mars 2026 à 09h40 ;
Rejette la demande de la SA CCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et rendue à [Localité 16] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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