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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMPERIO c/ La S.A.S. IMPERIO, SAS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me KARBOWIAK
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Réouverture des débats le 26 Novembre 2025 à 08h30 Salle D
[T] [R] [X]
c/
S.A.S. IMPERIO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00523 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCQQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (87)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre KARBOWIAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. IMPERIO, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 822 709 440, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [R] [X] a fait assigner la SAS IMPERIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise en désignant un expert qui pourra s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
— fixer la mission suivante :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux immeuble sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformité-s contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites à l’appui ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels soit d’une exécution défectueuse soit d’un défaut d’entretien.Dire si les désordres étaient apparents à la date de réception ou de prise de possession ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non;Dire si les désordres, vice ou malfaçons présentent un caractère évolutif;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, notamment concernant l’alimentation électrique ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dire que l"expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, service contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation , sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties;Dire que l’expert devra, des réception de I’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération , convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le cout prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives; Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission d’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties;Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertisé et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires a l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des article 273 et 275 du code de procédure civile; Fixer la provision a valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sans autre avis,Dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;Dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et a leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;- condamner la SAS IMPERIO à payer à Monsieur [T] [R] [X] la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens (sic).
Le demandeur expose en substance qu’il a passé commande le 29 mars 2023 auprès de la SAS IMPERIO d’une cuisine équipée pour un montant de 7.200 € comprenant les éléments de cuisine, la livraison et la pose, qu’il a fait intervenir un huissier le 10 août 2023 pour constater les malfaçons et non-conformités des éléments posés, que ses démarches amiables sont restées vaines, de même que celles entreprises par son assurance protection juridique, les reprises effectuées en mars 2024 n’ayant été que partielles, et que l’expert missionné par son assurance a constaté les malfaçons et chiffré les travaux de reprise restant à effectuer, que la SAS IMPERIO a refusé d’exécuter.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025 (à laquelle s’est présenté le président de la SAS IMPERIO qui a indiqué avoir déposé son bilan et être dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Antibes), a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [R] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation ; il relève qu’au 11 juin 2025, la SAS IMPERIO était toujours in bonis.
Personne ne s’est présenté pour la SAS IMPERIO à l’audience de renvoi.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations du président de la SAS IMPERIO à l’audience du 30 avril 2025 qu’une déclaration de cessation des paiements était à cette date en cours d’examen devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Si l’extrait Kbis de la société défenderesse ne portait effectivement au 11 juin 2025 aucune mention de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il tend à ressortir des renseignements publiés sur internet que la SAS IMPERIO at été admise au bénéfice du liquidation judiciaire en cours de délibéré, par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 1er août 2025, ayant désigné en qualité de liquidateur Maître [Z] [V].
En l’état de cette procédure collective, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur d’appeler en la cause le liquidateur judiciaire ou en vue d’un éventuel désistement de sa part.
Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne, en l’état de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la SAS IMPERIO, la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 26 Novembre 2025 à 8h30,
afin d’appeler en la cause le liquidateur judiciaire ou en vue d’un éventuel désistement de la part du demandeur ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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