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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03685 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILMK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— Me Vivien OBLIQUE,
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECO TECH ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
32 rue Molière
69006 LYON
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 1er septembre 1968
14 Boulevard Gambetta
26200 MONTÉLIMAR
représenté par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé n° 02634 du 07 décembre 2022, Monsieur [M] [D] a confié à la société ECO TECH ENERGIE la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 20900 € TTC.
Par courrier officiel du 23 novembre 2023, le conseil de la société ECO TECH ENERGIE a mis en demeure Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, de lui payer le solde de sa facture à hauteur de 12900 € TTC.
Cette mise en demeure a été réitérée par un avis de mise en recouvrement adressé par commissaire de justice en date du 02 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ECO TECH ENERGIE, a assigné Monsieur [M] [D] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1353 et 1231-1 du Code civil, et L.622-24 et L.622-26 du Code de Commerce, de le condamner à lui payer les sommes de 12900 € TTC en règlement du solde de la facture n°26076 du 7 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la première mise en demeure, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ECO TECH ENERGIE a maintenu ses demandes, sauf à invoquer également les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil et porter à 2500 € l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la bonne exécution des prestations réalisées par la société ECO TECH ENERGIE est établie par le fait qu’une attestation de conformité des travaux a été délivrée le 16 janvier 2023, et que Monsieur [M] [D] a payé une partie de la facture à hauteur de 8000 €.
Elle ajoute qu’il ne démontre pas en quoi la société ECO TECH ENERGIE aurait manqué à l’ensemble de ses obligations alors que Monsieur [M] [D] avait indiqué qu’il attendait la réception des fonds de son prêt bancaire pour solder la facture, et qu’il n’a jamais fait part d’un défaut de l’installation, s’abstenant de répondre à toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [M] [D] a sollicité du tribunal, de débouter la SELARL [T] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE, de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 12900 € TTC, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société ECO TECH ENERGIE n’a pas rempli pleinement ses obligations à savoir la prise en charge des prestations de mise en service et d’assistance aux démarches administratives prévues dans les conditions générales, de ne pas lui avoir remis divers documents et de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’il puisse procéder à la revente du surplus d’électricité au distributeur.
Il lui fait également grief de ne pas avoir procédé à une déclaration de travaux préalable rendant l’installation irrégulière.
Il précise avoir adressé de multiples mises en demeure à la société ECO TECH ENERGIE faisant part de son refus de régler le solde de la facture tant que l’installation ne serait pas complète et que son fonctionnement ne lui serait pas expliqué, ce qui est désormais impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société.
Il s’appuie sur un rapport d’expertise unilatéral qui confirme ses dires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la SELARL [T] [W] es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1217 du même code dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article L 622-7 du code de commerce dispose :
“I. — Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE, justifie de la réalisation de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande signé par Monsieur [M] [D], pour un prix de 20900 € TTC ce qui n’est pas contesté par celui-ci qui a d’ailleurs effectué deux virements les 21 février et 03 mars 2023, pour un montant total de 8000 €, postérieurement à la réalisation de la prestation pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 16 janvier 2023, visé par le consuel le 23 janvier 2023.
S’il incombe à la SELARL [T] [W], es qualités, de rapporter la preuve que la société ECO TECH ENERGIE a rempli l’intégralité de ses obligations incluant, notamment, la mise en service technique et les formalités administratives, Monsieur [M] [D] ne démontre pas que lesdites formalités administratives comportaient notamment celles relatives au dossier de déclaration de travaux et celui destiné à la revente éventuelle du surplus d’électricité, faute de stipulations dans le bon de commande de la précision portant sur de telles formalités.
De plus, il ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements affectant l’installation, étant relevé que les mises en demeure qu’il a adressées sont postérieures à celles envoyées par la société ECO TECH ENERGIE pour obtenir le paiement du solde de sa facture.
A cet égard, un rapport d’expertise unilatéral, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, ne peut être admis à lui-seul pour retenir les désordres ou non-conformités affectant l’installation alléguées par Monsieur [M] [D].
Par ailleurs, Monsieur [M] [D], qui ne sollicite pas l’annulation du contrat, mais invoque, implicitement, une créance venant se compenser avec le montant restant dû, ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice résultant de l’exception d’inexécution alléguée à hauteur de 12900 €, alors que l’installation fonctionne.
Enfin, Monsieur [M] [D] ne justifie pas avoir déclaré sa créance alors que la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier n’a pas déclaré sa créance.
Dès lors, l’exception d’inexécution et la compensation implicitement invoquées pour s’opposer à la demande de paiement seront rejetées.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera condamné à payer à la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE, la somme de 12900 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
La demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire sera rejetée en ce qu’elle n’est applicable qu’à l’égard de professionnels et non de particuliers.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [M] [D] à verser à la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE la somme de 12900 € TTC en règlement du solde de la facture n° 26076 du 07 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [M] [D] à verser à la SELARL [T] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société ECO TECH ENERGIE la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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