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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 4 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DÉCEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4Q5
NATAF : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
MINUTE N°137
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 DÉCEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [Y] [O], née le 10 Juillet 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [N] [H], né le 01 Mai 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DESASSIS, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 520 535 691, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Renaudie, Me Caetano, Me Broussaud le 04/12/2025
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 06 Novembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 04 Décembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte Mission complète, en date du 5 février 2016, Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] ont confié la construction de leur maison individuelle de 110 m² sur la commune de [Localité 8] à Madame [J] [I] architecte. Le montant des travaux a été fixé à la somme TTC de 221 000 € et les honoraires de l’architecte à 22 000 €.
Les lots 4 charpente, 5 menuiserie [Localité 6], 6 plâtrerie, 7 couverture, 8 polycarbonate et 9 serrurerie ont été confiés à la SARL DESASSIS.
Selon devis n°DE000258 en date du 17 avril 2029, un marché complémentaire a été signé par les maîtres d’ouvrage avec la SARL DESASSIS concernant l’extension du rez de jardin pour la somme TTC de 13 499,60 €.
Les travaux relatifs à la Charpente et Menuiserie avec la SARL DESASSIS ont fait l’objet d’une réception de chantier avec réserves le 24 juillet 2019, lesquelles ont été levées selon procès-verbal en date du 18 juin 2020.
Les travaux relatifs à l’extension du rez de jardin avec la SARL DESASSIS ont fait l’objet d’une réception de chantier avec réserves le 5 mars 2021, lesquelles ont été levées selon procès-verbal en date du 27 septembre 2021
Courant 2023, Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] ont constaté l’apparition de désordres qu’ils vont signaler à la SARL DESASSIS laquelle va mandater le cabinet LCS. Dans sa note technique en date du 21 septembre 2023, [B] [C] va indiquer s’agissant :
— de la difficulté et la déformation du seuil des 3 châssis coulissants en façade sud que l’origine provient d’un défaut de calage initial de la traverse base/seuil et d’un fluage/fléchissement de la poutre entrainant un défaut de contact entre la traverse basse et la structure porteuse
— de la non conformité de pose de la porte d’entrée que la cause provient d’un défaut de pose et/ou commande auprès du fabriquant
— de la difficulté de manoeuvre de la baie coulissante près de la porte d’entrée que son origine se trouve dans une dégradation de la crémone soit par l’usage, soit par un défaut de produit (défaut de fixation)
— du frottement de la porte à galandage intérieure, dommage à rechercher dans un réglage des portes à galandage
— de la déformation/déplacement de lames d’habillage de sous face de toit, que l’origine provient d’un défaut de fixation et défaut d’assemblage et travail de bois
— de la décoloration lames en rive de toiture qu’elle trouve son origine dans un défaut d’étanchéité des habillages en rive entrainant un passage d’eau vers les habillages en sous face de toit
— du défaut d’étanchéité de la porte fenêtre des deux vantaux au rez de jardin, dommage qui trouve son origine dans un défaut de mise en oeuvre de la menuiserie
— de l’absence de deux pieds de poteaux sur l’extension en rez de jardin, aucune analyse ne peut être produite.
La SARL DESSASIS a adressé aux maîtres de l’ouvrage ledit rapport avec un chiffrage globale de 5 707,60 €.
Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] ont sollicité Monsieur [L], expert judiciaire, lequel va déposer une note de synthèse le 29 mai 2024 qui va également constater certains désordres.
Le 8 octobre 2024, Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] ont adressé un courrier officiel par le biais de leur Conseil à la SARL DESASSIS aux fins de régler amiablement le litige en proposant de définir avec elle sous l’égide d’un maître d’oeuvre les travaux réparatoires.
En réponse, le 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL DESASSIS a répondu être prête à intervenir sur la base du rapport établi par Monsieur [C].
Par actes du 21 juillet 2025, 6 et 14 août 2025, Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SARL DESASSIS, Madame [J] [I] et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 205, la SARL DESASSIS formule les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise laquelle sera ordonnée aux frais avancés des requérants avec mission telle que complétée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Madame [J] [I] présente également toutes protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de culpabilité.
Citée à personne morale, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 4 décembre 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment la note technique de [B] [C] du cabinet LCS, et la note de synthèse en date du 29 mai 2024 de Monsieur [L], que le bien immobilier de Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] présente différents défauts et désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H], demandeurs, conserveront la charge des dépens par eux exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] appartenant à Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] et
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
E-mail : [Courriel 13]
Adresse : [Adresse 5]
CP/Ville : [Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par leur propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les acheteurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [H] conservara la charge des dépens par eux engagés,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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